Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en cas de retrait d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
en premier lieu, la fraude alléguée par le préfet n'est pas établie ;
en deuxième lieu, il ne vit pas en état de polygamie, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ;
en troisième lieu, la décision de retrait est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
subsidiairement, il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024 à 10h 29 et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d'urgence peut être renversée au regard de l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public de la décision et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 11h45, tenue en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet du Nord par Me Rannou le 23 septembre 2024 à 16h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été mis en possession d'une carte de résident valable du 3 février 2013 au 2 février 2033. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, il résulte des pièces produites que le requérant a demandé un titre de séjour en tant que ressortissant sénégalais, né à Goudiry dans ce pays. Le récépissé de demande de carte de séjour, établi le 1er décembre 2022 et la carte de résident retirée par l'arrêté du 27 juin 2024 reprennent ces éléments. Or, il résulte également des pièces du dossier que le requérant était également détenteur d'un passeport malien établi le 28 novembre 2001, avait déposé, le 7 août 1989, une demande d'asile faisant état de la même nationalité et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 3 février 2004 au 2 février 2005 en tant que malien. Le préfet du Nord a saisi le 5 novembre 2019 le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale d'une suspicion de fraude à la suite de la demande du requérant de prendre en compte son état-civil sénégalais. Si le préfet ne produit pas le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Lille, dont il fait état dans son arrêté qui a condamné le requérant à une amende de 500 euros pour usage et détention de faux documents, le requérant ne conteste pas l'existence de cette condamnation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'absence de fraude ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. D'autre part, il résulte de la demande de M. B que sa femme et ses enfants, dont deux sont mineurs résident au Sénégal. S'il a travaillé en France en 1990 puis à nouveau de 2003 à 2019, il ne démontre aucune autre attache sur le territoire français et n'établit pas avoir travaillé depuis le 30 septembre 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits quant à la polygamie du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne sont pas propres en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409419