Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Iderkou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de l'intéressé ne constitue plus une menace pour l'ordre public, n'ayant commis aucune infraction depuis plusieurs années, et qu'il justifie de fortes attaches sur le territoire français ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 novembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2005. Par décisions du 21 septembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. L'acte critiqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour délivré de plein droit. Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 6 de l'accord ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France dans le cadre du regroupement familial en 2005, à l'âge de six ans. Il justifie de la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française. Il établit par ailleurs vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis, à tout le moins, l'année 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations au cours des années 2018, 2019 et 2020, pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes et refus d'obtempérer, de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de recel de bien. Outre ces condamnations, il est également connu des services de police pour de nombreux faits commis entre 2018 et 2021 de, notamment, violence en réunion, conduite d'un véhicule sans permis et en état d'ivresse, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violences aggravées. Bien que le dernier signalement de l'intéressé remonte au mois de mai 2021, la récurrence des comportements délictuels, dont l'intéressé ne conteste pas être l'auteur, et à la gravité de certaines infractions, permettent de caractériser la menace pour l'ordre public que constitue, encore à la date de l'acte attaqué, son comportement. Ainsi, en dépit des attaches fortes familiales de M. A en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Haute-Loire ne pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoyant les conditions de délivrance d'un certificat de résident de plein droit doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emportent la décision attaquée sur sa situation professionnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a d'ailleurs indiqué au cours de l'audience publique que la durée de validité de son titre de séjour et de son passeport était expirée, ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Relevant ainsi du 8° de l'article L. 612-3 précité, sur lequel la décision attaquée est notamment fondée, il présentait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, alors même qu'il réside en France depuis de nombreuses années, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire attaqué méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 48 mois :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ".
9. M. A, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte-tenu des circonstances exposées au point 5 du présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ne méconnait pas, dans son principe, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En revanche, si le comportement de l'intéressé constitue, encore à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public en raison de la multiplicité des infractions qui lui sont reprochées et de la gravité de certaines d'entre elles, il dispose, comme il a été dit au point 5, de fortes attaches familiales sur le territoire français, sur lequel il réside depuis l'âge de 6 ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Haute-Loire a commis une erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à 48 mois. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé contre la durée de cette interdiction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de Haute-Loire a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision, contenue dans l'arrêté du 21 septembre 2024, par laquelle le préfet de Haute-Loire a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de 48 mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,