Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août, le 5 et 11 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Siras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le délai de recours ne lui est pas opposable ;
En ce qui concerne l'arrêté du 20 juillet 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit de mener une vie familiale normale, garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 6 et 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Siras, représentant M. B C, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais né le 1er juillet 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Par un premier arrêté du 20 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 23 juillet 2024 portant assignation à résidence a été notifié à M. C le même jour, comme le reconnaît l'intéressé dans ses écritures, et, d'autre part, que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de sept jours dont disposait le requérant pour former son recours contre les arrêtés du 20 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et du 23 juillet 2024, portant assignation à résidence, expirait le 30 juillet 2024. La requête de M. C, enregistrée au tribunal via l'application Télérecours le 29 août 2024, est ainsi tardive. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.