Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, l'union départementale des associations familiales des Côtes-d'Armor (UDAF), agissant en qualité de curateur de Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 1127, bordereau n° 109 d'un montant de 339,88 euros, émis par la commune de Saint-Brieuc le 4 mai 2022 et de décharger Mme B de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- Mme B n'est pas à l'origine du dépôt sauvage ;
- les frais d'enlèvement du dépôt sauvage sont disproportionnés en raison des montants excessifs des forfaits de déplacement et de dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 juillet 2023, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante de la commune de Saint-Brieuc, Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2022, Mme B a été verbalisée pour un fait de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés commis le 28 avril 2022 au 7 rue du Légué à Saint-Brieuc. L'intéressée s'est vu infliger une amende d'un montant de 135 euros. Le 4 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Brieuc a émis à l'encontre de Mme B un avis des sommes à payer d'un montant de 339,88 euros correspondant aux frais d'enlèvement de ces déchets. Le 10 juin 2022, le comptable public a adressé à Mme B une lettre de relance tendant au règlement de cette somme. L'union départementale des associations familiales des Côtes-d'Armor (UDAF), agissant en qualité de curateur de Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire précité.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
3. Aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports () / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux () établis par les officiers et agents de police judiciaire () font foi jusqu'à preuve contraire. ". Selon l'article A.37-4 du même code : " Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : () 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ; (). ".
4. Aux termes de la délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Brieuc a notamment fixé les montants relatifs à l'intervention des services municipaux en cas de dépôts sauvages de déchets aux tarifs forfaitaires de 156,08 euros au titre du déplacement et de 104,05 euros au titre du dossier administratif.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué par les agents municipaux que les déchets en litige ont été abandonnés à proximité immédiate du domicile de Mme B et que, parmi ceux-ci, figurait une facture établie à son nom. L'UDAF ne conteste pas le bien-fondé de ces constatations. En outre, il est constant que Mme B a réglé l'amende forfaitaire relative au dépôt irrégulier de ces déchets, reconnaissant ainsi être l'auteur de cette infraction. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En second lieu, l'UDAF ne produit aucun élément de nature à établir que les montants de 104,05 euros et 156,08 euros mis à la charge de Mme B au titre des frais de dossier et de déplacement pour procéder à l'enlèvement du dépôt sauvage qu'elle a réalisé, qui sont conformes au tarif fixé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brieuc en date du 15 novembre 2021 ainsi qu'il a été dit au point 4, seraient disproportionnés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'UDAF n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué et que la requête qu'elle a présentée doit ainsi être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'UDAF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales des Côtes-d'Armor, à l'union départementale des associations familiales des Côtes-d'Armor (UDAF), agissant en qualité de curateur de Mme A B et à la commune de Saint-Brieuc.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.