Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A D, représenté par Me Cheriff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de l'Oise du 10 février 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- il a été privé de son droit à un recours effectif, en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ministérielle attaquée, ainsi que la décision du préfet de l'Oise, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il appartenait à l'administration de réexaminer sa situation à l'aune des documents qu'il a transmis et notamment du courrier émanant des services fiscaux ; il n'a jamais fraudé en réalisant ses déclarations fiscales, est intégré dans sa ville de résidence, n'a aucun antécédent pénal, a passé avec succès le test de connaissance de la langue française et fait preuve d'un comportement loyal.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision du 28 septembre 2020 s'étant substituée à celle du préfet de l'Oise du 10 février 2020, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2020, le préfet de l'Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A D, ressortissant tunisien. Destinataire de pièces envoyées par M. D, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 28 septembre 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet de l'Oise, considéré que le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. M. D demande l'annulation de la décision ministérielle du 28 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du ministre en date du 28 septembre 2020 s'étant substituée à la décision du préfet de l'Oise du 10 février 2020, les moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 28 septembre 2020, qui vise l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter le " recours " de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours ne répondait pas aux exigences de cet article 45 dès lors qu'il n'exposait pas les raisons pour lesquelles M. D sollicitait le réexamen de la décision d'ajournement du préfet de l'Oise du 10 février 2020. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision du préfet de l'Oise du 28 septembre 2020 est dépourvue des précisions suffisantes lui permettant d'exercer son droit à un recours effectif, il ressort des termes de cette décision qu'elle a bien indiqué les délais et voies de recours existant et notamment les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, précité, imposant la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision préélectorale, la nécessité d'exposer, à l'appui de ce recours, les raisons pour lesquelles le requérant sollicitait le réexamen de la décision préfectorale contestée et la possibilité d'être assisté par un conseil. En outre, il n'est pas contesté que le requérant a pu former un tel recours administratif et a pu contester, dans le cadre de la présente instance, la décision ministérielle attaquée. Il s'en suit que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième lieu, par décision du 10 février 2020, le préfet de l'Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D au motif tiré de son comportement au regard de ses obligations fiscales. Le formulaire joint à la notification de cette décision précisait qu'il devait, s'il entendait contester cette décision, adresser obligatoirement un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, conformément aux dispositions de l'article 45 précité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et exposer, à l'appui de ce recours, les raisons pour lesquelles il entendait demander le réexamen de cette décision. Le ministre soutient, sans être contesté, que, dans le cadre de son recours administratif préalable, formé le 26 février 2020, M. D s'est borné à transmettre à ce dernier une copie de la décision du préfet de l'Oise du 28 septembre 2020 ainsi qu'un courrier émanant d'une contrôleuse des services des Finances publiques, sans accompagner cet envoi de la moindre explication. Par suite le requérant ne peut être regardé comme ayant exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de la décision préfectorale susmentionnée. Il s'en suit que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que, par sa décision du 28 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. D au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.
7. En dernier lieu, les autres considérations, exposées dans la requête contestant le bien-fondé de la mesure d'ajournement, dont le requérant a fait l'objet, et relatives à son respect de la législation fiscale, à son intégration et à ses bonnes mœurs, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de cette dernière.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et à Me Chériff.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,