Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2022 et les 4 septembre et 16 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est bienveillante ;
- il exerce une activité agricole à titre secondaire sans disposer de bâtiment dédié à cette activité et la parcelle B-100 supporte déjà une construction mais elle est dépourvue de confort ; le projet de raccordement au réseau d'assainissement a reçu un avis conforme de la communauté d'agglomération bergeracoise ; ce raccordement est nécessaire à l'activité ; cette construction, située en zone A du PLUi applicable, est identifiée comme pouvant changer de destination selon l'article L. 151-11 I-2° du code de l'urbanisme ; de plus, elle respecte les prescriptions du règlement d'urbanisme prévues pour le secteur A12 ;
- la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet s'apparentait davantage à une maison d'habitation ; les ouvertures sont destinées à apporter une meilleure luminosité intérieure ; en tout état de cause, un local à usage d'habitation n'est pas interdit tant qu'il est lié à l'activité agricole ;
- le motif tiré du risque incendie est entaché d'une erreur d'appréciation ; son père a contribué à la réalisation de la piste de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) située à proximité de la parcelle B-100 ;
- le projet aura un impact positif sur la biodiversité végétale et sur une filière apicole en difficulté ;
- il est assujetti à une taxe d'habitation pour le bâtiment à transformer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 22 septembre 2023, la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de plusieurs parcelles de la section B de la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud d'une surface d'environ 28 ha, situées en zone A, zone agricole. Il a déposé le 21 mars 2022 une demande de permis de construire en vue de transformer un pavillon de chasse sis route des Eymaries Gouyna, parcelle n° 100 au sein de la section B de la commune, en local nécessaire à une activité agricole d'apiculture avec stockage. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune lui a refusé le permis sollicité.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, () ".
3. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un permis de construire en vue de transformer un pavillon de chasse en un bâtiment de même surface qu'il présente comme un atelier lié à son activité secondaire d'apiculture qu'il envisage de développer une fois en retraite.
5. Le maire de la commune a refusé la délivrance du permis de construire aux motifs qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, que l'implantation du projet a un impact fort sur un espace naturel non urbanisé, que le risque incendie est fort sur cette zone et que le projet s'apparente davantage à une maison d'habitation qu'à un atelier de transformation de miel. En opposant ce dernier motif, le maire doit être regardé comme ayant relevé une fraude consistant à présenter un projet destiné à une affectation alors que l'affectation réelle sera différente de celle présentée dans le projet.
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'aspect extérieur du bâtiment après travaux se caractérise par de nombreuses ouvertures extérieures qui comprennent trois larges baies vitrées sur la façade Est en plus de deux double fenêtres et de deux simples fenêtres sur la façade Ouest alors que le bâtiment dans son état initial ne comporte que deux doubles fenêtres et trois simples fenêtres sur ces deux façades. L'ajout de volets extérieurs et la présence d'une terrasse couverte renforcent l'aspect d'une maison destinée à l'habitation. Si le pétitionnaire souhaite disposer légitimement d'un certain confort sanitaire, le projet comporte une pièce nommée sanitaire équipée d'une baignoire, de toilettes, d'un double lavabo avec des meubles ainsi qu'une pièce d'une surface de 11 m² présentée comme une zone de détente/repas comportant un double évier avec plan de travail et meubles. La nécessité de disposer d'un local de transformation de 57 m² et d'une pièce qualifiée de " bureau, produits finis " de 17 m², en plus d'un local de stockage pour matériel de 3,45 m², pour une activité projetée liée à un nombre de ruches compris entre 50 et 400 n'est pas justifiée. Enfin, la déclaration de détention et d'emplacement de ruches a été souscrite le 24 décembre 2021, soit trois mois avant le dépôt de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le maire a pu légalement, pour se prononcer sur la demande de permis de construire qui lui était soumise, retenir que le projet ne consistait pas en un bâtiment à usage agricole, comme le mentionnait le dossier de demande, mais en la réalisation d'une maison d'habitation.
7. En deuxième lieu, toutefois, dans ses dernières écritures, M. B soutient qu'il était autorisé à transformer ce pavillon de chasse en local d'habitation pourvu que celui-ci soit lié à l'activité agricole, comme le permet l'article A 1.2 du règlement écrit du PLUi applicable pour le secteur A12 correspondant à la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud au sein des zones A.
8. Selon le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise comportant le règlement d'urbanisme applicable à la commune et librement accessible sur internet, la construction existante à modifier figurant sur la parcelle B-100 sur la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud est qualifiée de grange aménagée en relais de chasse et figure parmi les bâtiments dont la destination peut être modifiée en application de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Les prescriptions d'urbanisme applicables à la zone considérée prévoient que la construction ne doit pas compromettre l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. En outre, cette demande de changement de destination d'une grange aménagée en pavillon de chasse vers un local d'habitation est soumise à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en vertu de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, saisie à bon droit par le maire.
9. En l'espèce, cette commission a rendu le 7 juin 2022 un avis défavorable au projet pour les trois motifs que le maire, en situation de compétence liée, s'est approprié et a repris dans son arrêté.
10. Il ressort des pièces du dossier que le développement d'une activité humaine permanente sur un site à vocation agricole sur lequel la présence humaine n'était jusqu'alors qu'intermittente, quand bien même elle serait liée à l'activité agricole exercée, augmente le risque incendie dans une zone boisée. La seule présence d'une piste de défense des forêts contre l'incendie, située selon le requérant à 300 mètres de la parcelle, n'est pas de nature à atténuer le fort risque d'incendie relevé par le maire alors que le projet ne prévoit aucune mesure spécifique pour lutter contre ce risque. Dès lors, ce motif n'est pas entaché d'erreur d'appréciation et il était à lui seul de nature à justifier l'avis défavorable émis par la commission départementale et il résulte de l'instruction qu'elle aurait rendu le même avis si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Par ailleurs, ce motif était également de nature à justifier le refus de permis de construire un bâtiment à vocation agricole.
11. La circonstance qu'il existerait également un risque incendie sur d'autres zones situées à proximité du projet qui abritent malgré tout des activités économiques est sans incidence sur le motif opposé quant à l'existence d'un tel risque découlant de l'activité projetée.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que sa demande serait bienveillante, que son père aurait participé à la création de la piste DFCI, que le service public d'assainissement non collectif a délivré un avis conforme à l'installation d'assainissement projetée, que le projet aurait un impact positif sur la biodiversité et qu'il est déjà assujetti à une taxe d'habitation pour le bâtiment existant, au demeurant non justifiée, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,