Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) la restitution d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire, d'un montant de 17 873 euros au titre de l'année 2019.
2°) la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que :
- au titre de l'année 2018, il a bénéficié d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) partiel sur une assiette plafonnée à 300 993 euros par application de la méthode par comparaison ; il pouvait donc prétendre à un CIMR complémentaire en 2019 conformément aux prévisions du point 120 du BOI-IR-PAS-50-10-20-20 du 31 octobre 2018, son revenu dit courant déclaré en 2019 étant supérieur de 46 958 euros au montant retenu en 2018 pour le calcul de CIMR ; il avait ainsi droit à un CIMR complémentaire de 17 873 euros ; l'administration aurait dû corriger les revenus dits exceptionnels, la comparaison doit tenir compte de ce qu'il ne détient que 55 % du capital de la SCEA de Poullouarn et de ce qu'il a été fait application du régime fiscal de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts ;
- il ne demande pas la correction des impositions établies au titre des années 2015, 2016 et 2017 et ne remet pas en cause leur caractère prescrit ; les éléments dont il demande la correction figuraient sur la déclaration des revenus de l'année 2018.
Par un mémoire en défense et un mémoire purement confirmatif, enregistrés les 23 septembre 2022 et 11 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce la profession d'agriculteur et détient 55 % du capital de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Poullouarn, a opté pour le régime fiscal de la moyenne triennale. Au titre des revenus de l'année 2018, il a bénéficié d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) calculé sur la base de son bénéfice agricole net de l'année 2018, l'administration estimant que celui-ci était, au regard des éléments en sa possession, issus des déclarations souscrites par le contribuable, inférieur au plus élevé des bénéfices agricoles nets des trois années précédentes. L'administration a ainsi fait application du 1° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et, consécutivement, n'a pas accordé à M. C complémentaire au titre des revenus de l'année 2019. M. A a formé une réclamation le 3 décembre 2021, reçue le 20 décembre 2021 par l'administration, sollicitant l'octroi d'un CIMR complémentaire au titre des revenus de l'année 2019, aux motifs, d'une part, qu'eu égard aux montants de ses bénéfices agricoles nets des années 2015 à 2017, rappelés dans sa déclaration de revenus déposée au titre des revenus de l'année 2018, le CIMR obtenu au titre des revenus de l'année 2018 avait été nécessairement calculé sur la base de ces revenus agricoles nets de l'année 2017, d'autre part, que ses revenus agricole nets de l'année 2019 était supérieurs à ceux de l'année 2018. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 3 juin 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A réitère l'argumentation qui figurait dans sa réclamation.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / () / E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. / () / 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; / 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : / a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; / b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; / () L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. / (). ".
3. Il résulte de l'instruction que le CIMR dont M. A a bénéficié, au titre des revenus de l'année 2018, a été calculé sur la base de son bénéfice agricole net de l'année 2018 et, par suite, en application du 1° du 2 du E de l'article de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Le requérant soutient que, pour le CIMR lié aux revenus de l'année 2018, l'administration aurait dû faire application du 2° du 2 du E de cet article et, au vu du montant de son bénéfice agricole non exceptionnel de l'année 2019, lui accorder un CIMR complémentaire au titre de cette dernière année, ainsi que cela est prévu au point 120 de l'extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-IR-PAS-50-10-20-20 le 31 octobre 2018, qui ne fait que commenter les dispositions précitées de l'article 60 de la loi de finances pour 2017. À l'appui de cette argumentation, il se prévaut de revenus agricoles nets résultant de la prise en compte de " revenus exceptionnels " différents de ceux retenus par l'administration. Il fait valoir que les montants de ses " revenus exceptionnels " des années 2015 à 2019 étaient, après prise en compte de ses droits dans la SCEA de Poullouarn et application du système de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, de 78 530 euros en 2015, de 187 657 euros en 2016, de 248 508 euros en 2017, de 268 979 euros en 2018 et de 161 007 euros en 2019 et que, par suite, son revenu agricole net de l'année 2017 était inférieur à celui de l'année 2018, tout en étant le plus élevé des années 2015 à 2017, et aurait dû servir de base au calcul de son crédit d'impôt modernisation du recouvrement au titre des revenus de l'année 2018. Toutefois, si ces montants sont confirmés par les extraits du grand-livre de la SCEA de Poullouarn qu'il produit, ces pièces comptables ne sont pas suffisantes pour établir que ces sommes ont été, en totalité ou en partie, intégrées par M. A dans les montants des bénéfices agricoles qu'il a déclarés au titre notamment des années 2015 à 2017 et que, par suite, leur soustraction de ces bénéfices agricoles déclarés permet d'établir les montants des bénéfices agricoles nets de ces mêmes années à retenir pour le calcul du CIMR au titre des revenus de l'année 2018, d'une part, et pour déterminer son éligibilité à un CIMR complémentaire au titre des revenus de l'année 2019, d'autre part. Au demeurant, M. A ne fait pas état des éléments de calcul lui ayant permis de déterminer les montants des revenus exceptionnels des années 2015 et 2016 après application de la moyenne triennale, à défaut de préciser les montants de ces revenus en 2013 et 2014. Par suite, M. A n'établit pas qu'il était éligible à un CIMR au titre de ses revenus de l'année 2019. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les frais d'instance :
4. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, et la présente instance n'ayant généré de dépens, les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.