Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 23 février 2023, Mme C D, représentée par Me Cabriel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre une déchéance des droits et une demande de remboursement total des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ainsi que la décision du 11 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre de recouvrement émis par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement le 16 février 2022 en vue du recouvrement des sommes de 7 180,01 euros et 28 720 euros ;
3°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement de lui restituer les sommes indûment compensées sur les aides à percevoir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est justifié de la compétence du signataire ni de la décision attaquée, ni du titre exécutoire contesté ;
- la décision de déchéance des droits querellée est insuffisamment motivée et les bases de liquidation du titre exécutoire en litige sont insuffisantes ;
- l'évaluation des conditions du plan de développement et la décision de déchéance sont intervenues trop tardivement, en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1974/2006 ;
- la décision de déchéance des droits en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime a été abrogé ;
- cette décision méconnaît le principe d'application de la loi plus douce et celui d'égalité devant les charges publiques ;
- le décès du père et associé de la requérante en 2016 est constitutif d'un évènement de force majeure, ou à tout le moins d'une circonstance exceptionnelle ;
- la créance est prescrite au-delà du délai de quatre ans ;
- la décision en litige porte atteinte au principe de proportionnalité en procédant au recouvrement intégral de l'aide initialement versée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 15 mars 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE-Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 21995 ;
- le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2020-131 du 17 février 2020 ;
- le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
- l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d'installation de son activité en qualité d'éleveur ovin, Mme D a bénéficié, par un arrêté du 11 juin 2014, de l'attribution des aides à l'installation des jeunes agriculteurs réparties en un montant de 7 180 euros, financé par l'Etat et en une somme de 28 720 euros, financée par le fonds européen agricole pour le développement rural. A la suite de l'évaluation des conditions de mise en œuvre et du respect du plan de développement de l'exploitation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par une décision du 5 novembre 2021, prononcé la déchéance des droits de l'intéressée au titre de la dotation jeune agriculteur au motif qu'il avait été constaté que le revenu professionnel global moyen de Mme D sur les cinq années du plan de développement de l'exploitation était supérieur au revenu professionnel global moyen maximum. Mme D demande d'une part l'annulation de cette décision du 5 novembre 2021 ainsi que de celle du 11 mai 2022 de rejet de son recours gracieux, et forme d'autre part opposition au titre exécutoire émis le 16 février 2022 pour le recouvrement des sommes de 7 180 euros et 28 720 euros versées au titre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant déchéance des droits :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A B, directeur adjoint des territoires, à qui le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délégué sa signature, par un arrêté du 29 janvier 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture n° 2021-19 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
3. A l'appui de sa contestation, Mme D fait valoir en deuxième lieu que la décision qu'elle conteste n'expose pas suffisamment les considérations de fait ayant conduit son auteur à prononcer la déchéance de ses droits. Toutefois, d'une part, le motif, dans la décision en litige, au visa des dispositions applicables, tiré de ce que le montant de son revenu dépasse celui du revenu professionnel global moyen maximum sur les cinq dernières années, d'autre part, le courrier du 2 mars 2020 informant la requérante qu'elle ne respectait pas le plan de développement de l'exploitation du fait d'un revenu professionnel global moyen obtenu sur les cinq années d'engagement s'élevant à 87 316 euros, supérieur au montant de 40 632 euros correspondant à trois fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net annuel en vigueur au moment du dépôt du dossier, étaient de nature à renseigner suffisamment l'intéressée sur la teneur et le fondement de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, la décision par laquelle l'autorité préfectorale, après avoir constaté, à la suite de l'évaluation des conditions de mise en œuvre et du respect du plan de développement de l'exploitation, l'inexécution d'un engagement souscrit par un jeune agriculteur en vue de l'octroi des aides à son installation, prononce la déchéance du droit à ces aides et en ordonne le remboursement ne revêt pas le caractère d'une sanction.
5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, et modifiant les articles D. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime : " Le délai maximal de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent décret est porté de vingt-quatre mois à trente-six mois pour les plans de professionnalisation personnalisés validés avant le 31 décembre 2014. / Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ". Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " () au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif ". Aux termes du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation, alors applicable : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation (). En outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux ". Et aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement du 15 décembre 2006 : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". Il résulte de ces dispositions que la vérification par les services préfectoraux de la condition de revenus prévue par ces dispositions, par le bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan de développement de l'exploitation, doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation.
6. Enfin, Mme D s'est engagée à mettre en œuvre dans le cadre de l'attribution des aides à l'installation des jeunes agriculteurs les engagements qu'elle avait pris lors de sa demande de subvention, qui présente, aux termes de l'article 4 de l'arrêté relatif à l'attribution des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, un caractère contractuel.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a installé son l'exploitation en 2014 à la suite de l'octroi de l'aide sollicitée par arrêté du 11 juin 2014, et que la pré-instruction du contrôle a été réalisée sur pièces le 21 août 2019, avant l'échéance de la sixième année d'installation. Par suite, et alors même que la décision de déchéance n'est intervenue que le 5 novembre 2021, après la mise en œuvre de la procédure contradictoire en 2020, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle a été réalisée tardivement.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 août 2016 que les dispositions de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime prévoyant la condition de revenus sont applicables à la situation de Mme D. Celle-ci soutient que la condition de revenu ne peut pas lui être opposée dès lors que l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime, qui la prévoyait, dans sa version applicable entre le 24 août 2016 et le 20 février 2020, a été abrogé par le décret du 17 février 2020 relatif aux aides à l'installation en agriculture. Or, l'abrogation de l'article D. 343-6 par cette disposition qui ne posait pas, à la date de la demande d'aide, la condition de revenus ouvrant droit au bénéfice de l'aide en cause qu'il est reproché à l'intéressée de ne pas avoir respectée n'a pas eu pour effet modifier rétroactivement les conditions de l'engagement souscrit par l'intéressée en vue de cet octroi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision en litige ne revêt pas le caractère d'une sanction. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe d'application de la loi répressive plus douce.
10. En sixième lieu, Mme D soutient que la suppression de la condition de ressources par le décret du 17 février 2020 relatif aux aides à l'installation en agriculture crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les jeunes agriculteurs selon qu'ils aient déposé leur demande d'aide avant ou après cette modification. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'en raison de la modification des conditions ouvrant droit au bénéfice des aides en cause, les agriculteurs ne sont pas placés dans la même situation, ne suffit pas pour considérer que la décision du 5 novembre 2021 serait entachée d'une illégalité.
11. En septième lieu, aux termes de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : - a fait une fausse déclaration ; / - s'oppose à la réalisation des contrôles ; / - ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ; / - cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ; / - n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5() ". Et aux termes de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 alors en vigueur : " 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes : / a) le décès de l'exploitant () ".
12. Il ressort de la fiche de contrôle établie le 21 août 2019 dans le cadre de la pré-instruction du contrôle sur pièces qu'ont été retenus deux associés exploitants pour l'intégralité de la période quinquennale en cause, diminuant ainsi le revenu professionnel global de la bénéficiaire. Dans ces conditions, alors que le calcul le plus favorable à la requérante a été appliqué lors du contrôle, le moyen tiré de ce que le décès du père et associé de Mme D constituerait une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Et aux termes de l'article 3 de ce même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme () ".
14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et du président du conseil régional du 11 juin 2014 que le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs accordées à Mme D était conditionné au respect par cette dernière des engagements souscrits à l'occasion de sa demande. Mme D s'était engagée, conformément aux dispositions de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction alors applicable, notamment à ce que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. Le non-respect de cet engagement constitue une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement du 18 décembre 1995. Le délai de prescription de quatre années, mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 18 décembre 1995 court à compter de la réalisation de cette irrégularité. L'irrégularité présentant un caractère continu, elle s'est poursuivie jusqu'au terme des cinq années concernées par cet engagement. Cette irrégularité ayant ainsi pris fin au terme de ces cinq années, le délai de prescription des poursuites à son égard a couru à compter du 16 avril 2019, correspondant à la date de souscription des engagements de Mme D au 16 avril 2014, augmentée des cinq années de réalisation du programme. Le délai de prescription n'était dès lors pas expiré lors du contrôle sur pièces opéré en août 2019 ni lors de la décision contestée de déchéance des droits du 5 novembre 2021. Il en résulte que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de déchéances des droits et le titre exécutoire en litige étaient prescrits.
15. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles D. 343-3, D. 343-12 et D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable en vertu de l'article 2 du décret 22 août 2016 susvisé, que lorsqu'il constate, au terme de la cinquième année suivant son installation, que la moyenne du revenu professionnel global du jeune agriculteur est supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux, le préfet n'est pas tenu de prononcer la déchéance des aides accordées mais doit apprécier les circonstances et éléments dont fait état le bénéficiaire pour justifier du dépassement de ce seuil.
16. A l'appui de sa contestation, Mme D fait valoir que la somme correspondant à l'intégralité de l'aide allouée dont il est réclamé la restitution est disproportionnée dès lors qu'elle n'a perçu que des salaires très modestes en 2014, 2015 et 2016, et que la filière ovine est frappée d'une crise sans précédent. Toutefois, alors que les revenus sont appréciés sur l'ensemble de la période, les seuls éléments avancés par la requérante ne suffisent pas pour considérer que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et porté une inexacte appréciation en prononçant la déchéance des droits contestée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 qu'elle conteste.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 16 février 2022 :
18. L'ordre de recouvrer en litige a été signé par M. Stéphane Le Moing, président directeur général de l'Agence de services et de paiement renouvelé dans ses fonctions par un décret du 10 novembre 2021 à compter du 15 novembre suivant, ordonnateur principal des recettes de cet établissement public en application des dispositions de l'article D. 313-25 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
19. Si Mme D soutient que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé, il comporte les bases de la liquidation ainsi que la référence à la décision de déchéance des droits du 5 novembre 2021, précisant qu'il concerne la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation du titre de perception contesté doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 16 février 2022 en vue du recouvrement des sommes de 7 180 euros et 28 720 euros accordées au titre de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes recouvrées par compensation :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 5 novembre 2021 et contre le titre de perception émis par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement le 16 février 2022, n'implique pas la restitution des sommes qui auraient été recouvrées par compensation sur les aides à percevoir.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat et de l'Agence de services et de paiement, qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,