Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 7décembre 2023, M. G B et Mme F B agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs enfants, représentés par Me Krebs, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bruges à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 et capitalisée à chaque échéance annuelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bruges de procéder à la construction d'un écran acoustique dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Bruges doit être engagée en sa qualité de maître d'ouvrage du fait des nuisances sonores engendrées par l'aire de jeux du parc municipal Ausone ;
- ils subissent, en leur qualité de riverain de l'ouvrage public, un dommage permanent, grave et spécial ;
- ils subissent un préjudice de jouissance et un préjudice moral évalués à la somme globale de 25 000 euros, soit 5 000 euros pour chacun des membres de la famille ;
- la réparation de ces préjudices impose également, en raison de la faute de la commune de Bruges à ne pas avoir pris les mesures limitant les nuisances, qu'il lui soit enjoint de mettre en œuvre les mesures préconisées par l'expert et consistant en l'installation d'un écran acoustique adapté dont le coût de réalisation est estimé à 48 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 et un mémoire enregistré 4 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Bruges, représentée par Me Laveissière, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 4 882,90 euros en remboursement des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- sa responsabilité sans faute en qualité de maître d'ouvrage ne peut être engagée ;
- les requérants auraient dû avoir connaissance, dès l'acquisition de leur maison, des éventuelles nuisances que le parc pourrait engendrer ;
- ils ne subissent pas un dommage grave et spécial dès lors que les nuisances ne dépassent pas les seuils prévus par les dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, que les pics de bruit sont occasionnels, que les requérants subissent des nuisances de la part de leurs voisins et qu'ils ne sont pas les seuls riverains du parc ;
- ils ne précisent pas si les nuisances sont issues du parc lui-même ou de l'aire de jeux pour enfants, seule installation pouvant être qualifiée d'ouvrage public ;
- les préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis ;
- la demande d'injonction a perdu toute utilité dès lors que l'aire de jeux pour enfants a été déplacée en juillet 2023 et que les requérants ne font pas état de nouvelles nuisances ;
- les requérants n'établissent pas en quoi l'implantation initiale de l'aire de jeux pour enfants serait constitutive d'une faute dès lors qu'elle était située à cinquante mètres de leur propriété, que les installations ne souffraient d'aucun défaut de conception et qu'ils sont censés avoir eu connaissance de la création du parc et de l'implantation de l'aire de jeux dès la date d'acquisition de leur bien.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A à la somme de 4 882, 90 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Krebs, représentant M. et Mme B et celles de M. B ;
- et les observations de Me Proust, représentant la commune de Bruges.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis le 6 juillet 2017 une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrale section AV n°517 au 22 rue André Malraux à Bruges. Le 21 septembre 2019, la commune de Bruges, propriétaire d'un terrain situé en bordure de leur propriété, a ouvert au public le parc municipal Ausone et y a notamment aménagé une aire de jeux destinée aux enfants. M. et Mme B gênés par le bruit occasionné par la fréquentation de cette aire de jeux, ont présenté une requête en référé expertise devant le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a désigné, par une ordonnance du 10 mars 2021, un expert aux fins d'évaluer les éventuelles nuisances sonores. Par un courrier du 8 septembre 2022, les époux B et leurs enfants ont demandé à la commune de Bruges de les indemniser de leurs préjudices et de faire procéder aux travaux d'installation d'un écran acoustique afin de faire cesser les nuisances. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune. Par leur requête, M. G B et Mme F B agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs enfants C, E et D B, demandent au tribunal de condamner la commune de Bruges à leur verser la somme globale de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices et de lui enjoindre de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ces nuisances.
Sur la responsabilité de la commune de Bruges :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'aire de jeux pour enfants du parc Ausone se situe à soixante mètres de la fenêtre de la chambre parentale de la maison des requérants et à moins de quarante mètres de la limite de leur propriété en fond de jardin. Il résulte également de l'instruction que cette aire de jeux constitue un ouvrage public dont la commune de Bruges a la garde et à l'égard duquel les requérants, riverains, ont la qualité de tiers. Les nuisances sonores dont ils se plaignent étant inhérentes à son existence même, il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent.
4. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit que : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". L'article R. 1336-6 de ce code précise que : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine () une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ". Selon l'article R. 1336-7 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ". Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est constituée lorsque l'émergence globale ou l'émergence spectrale, dans le cas d'un bruit provenant d'équipements d'activité sportive culturelle ou de loisirs est supérieure aux seuils fixés respectivement aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 de ce code. L'émergence globale comme l'émergence spectrale ne mesurent pas le niveau du bruit incriminé mais la différence entre le niveau de bruit ambiant intégrant le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel excluant ce bruit particulier. À la valeur ainsi déterminée s'ajoutent alors des correctifs tenant compte de la période et de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
5. Les requérants font valoir que le bruit occasionné par l'aire de jeux litigieuse présente un caractère anormal et se fondent sur les résultats de l'étude acoustique diligentée par la commune et ceux de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal.
6. Il résulte de l'instruction que le technicien acoustique diligenté par la commune de Bruges a effectué des mesures sonores du 9 au 14 septembre 2020 depuis la terrasse d'un appartement riverain de l'aire de jeux litigieuse et a conclu que l'émergence globale, sur une période mesurée de 15 heures à 20 heures, était de 6 dB (A) à un niveau qu'il qualifie de gênant. L'expert judiciaire a quant à lui procédé à des mesures depuis le jardin et la chambre des requérants, fenêtres ouvertes, un jour de forte affluence, qu'il a comparé avec des mesures réalisées un jour de fermeture du parc et a relevé un pic de bruit supérieur à 5 dB(A) entre 17 heures 30 et 18 heures le dimanche 27 mars 2022. Toutefois, si M. et Mme B font valoir que les mesures relevées dépassent les seuils prévus par les dispositions précitées du code de la santé publique, auxquels les juges du fond ne sont pas tenus pour apprécier le caractère grave du dommage, il résulte de l'instruction qu'alors que le parc est ouvert en période estivale de 7 heures à 20 heures 30 et de 8 heures 30 à 18 heures 30 en période hivernale, le terme correctif pondéré prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique n'a pas été appliqué.
7. De plus, il résulte de l'instruction que si un pic sonore qui avoisine les 5 dB (A) a été relevé par l'expert judiciaire, ce pic ne s'étend que sur une période de trente minutes, entre 17 heures 30 et 18 heures, un jour de week-end. Les résultats tant de l'étude acoustique que de l'expertise judiciaire ne permettent pas de considérer que le bruit occasionné par l'aire de jeux, inhérent à son fonctionnement, et qui est limité à des périodes de forte affluence de l'infrastructure litigieuse, excède par son ampleur, son intensité et sa durée, les sujétions que doivent normalement supporter, sans indemnité, dans l'intérêt général, les riverains ou les voisins d'un tel ouvrage public. Par suite, le préjudice allégué par M. et Mme B et leurs enfants ne présente pas un caractère grave, seul de nature à leur ouvrir droit à réparation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. et Mme B et leurs enfants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de partager les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 882,90 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2022, à parts égales entre d'une part les requérants et d'autre part la commune de Bruges.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la commune de Bruges, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B doit être rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 882,90 euros par une ordonnance du 3 octobre 2022 sont partagés à parts égales entre la commune de Bruges d'une part et M. et Mme B d'autre part.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bruges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, Mme F B et à la commune de Bruges.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205597