Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de son activité de location-gérance sans lui adresser préalablement un avis de vérification de comptabilité, ce qui l'a privé des garanties attachées à une procédure de vérification de comptabilité prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration s'est fondée sur des renseignements obtenus à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Blaye Fermetures sans l'en informer en méconnaissance de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 1er août 2024, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 1993, M. A a créé une entreprise individuelle de pose de portes et fenêtres. En 1997, il a créé avec sa conjointe la société Blaye Fermetures, ayant également pour objet la pose de menuiseries, à laquelle il a apporté en location-gérance le fonds artisanal créé en 1993. Il a alors exercé son activité de loueur de fonds à titre individuel et en micro-activité. Le 26 juin 2019, il a créé l'EURL SCLK de la Duche, dont il est l'unique associé, ayant pour objet l'exploitation de tout fonds artisanal de vente et pose de menuiserie serrurerie en aluminium et pvc, à laquelle il a apporté, par un contrat d'apport signé le 14 juin 2019, le fonds artisanal de menuiserie métallique serrurerie qu'il exploitait à titre individuel. Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a constaté qu'il n'avait pas déclaré le placement en report d'imposition, en application de l'article 151 octies du code général des impôts, la plus-value de 648 800 euros procédant de cet apport, et que la cession par l'EURL SCLK de la Duche à la Société Blaye Fermetures, intervenue le 7 octobre 2019, avait mis fin à ce report d'imposition. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de cette plus-value, pour un montant total de 225 960 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ".
3. Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Le rehaussement notifié à M. A procède d'un contrôle sur pièces de sa déclaration des revenus de l'année 2019 au regard des documents relatifs à l'apport de son fonds artisanal à l'EURL SCLK de la Duche et à sa cession ultérieure à la société Blaye Fermetures, dont l'administration avait obtenu la communication à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette dernière. A supposer même que les documents obtenus de la société Blaye Fermetures soient regardés comme présentant un caractère comptable, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'administration aurait effectué une vérification de la comptabilité de l'activité individuelle de M. A, en l'absence de tout examen critique, sur place, des écritures comptables relatives à cette activité individuelle. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à une vérification de comptabilité de son activité individuelle, sans l'en aviser préalablement et sans lui permettre de bénéficier des garanties, prévues par l'article L47 du livre des procédures fiscales doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
6. L'obligation faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il ressort de la proposition de rectification notifiée à M. A que l'administration a précisé, après avoir relevé que son fonds artisanal avait été créé en 1993, qu'elle s'était fondée sur les articles 6 et 10 des statuts de l'EURL SCLK de la Duche ainsi que sur le contrat du 14 juin 2019, annexé à ces statuts, par lequel ce fonds artisanal a été apporté par M. A à cette EURL, ainsi que sur l'acte du 7 octobre 2019 par lequel cette dernière a cédé ce fonds artisanal à la société Blaye Fermetures, pour estimer que la plus-value générée par cet apport à l'EURL SCLK de la Duche devait être soumise à l'impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux contributions sociales au titre de l'année 2019. Dans ces circonstances, si l'administration n'a pas indiqué à M. A comment elle avait pu avoir connaissance de ces documents, ce dernier ne peut, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la proposition de rectification et à sa qualité d'apporteur du fonds artisanal en cause, être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement, la communication des documents consultés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication.
8. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205728