Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, l'association Bétey, plage boisée à sauvegarder, représentée par Me Laveissiere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a autorisé le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) à réaliser des travaux de modernisation et de sécurisation du Port du Bétey à Andernos-les-Bains ou, à défaut, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la dérogation d'espèces protégées ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance de cette dérogation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 ne soumettant pas à étude d'impact le projet repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 ne soumettant pas à étude d'impact le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du IV° de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement et de l'annexe III de la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'étude d'impact prévue par les dispositions du 5° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande d'autorisation n'indique pas que le projet a été modifié après l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R. 181-13 du même code ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'étude d'incidence environnementale prévue par les dispositions de l'article R. 181-14 du code de l'environnement est insuffisante ;
- elle méconnait les dispositions des 4° et 5° du II. de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté attaqué ne respecte pas les conditions fixées au 4° de l'article L. 411-2 du même code relatives à la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 dudit code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du I. de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte aux intérêts protégés par le I. 1° et le II. 2° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- elle est illégale dès lors que le projet autorisé est situé en dehors de l'espace classé en zone UPb par le plan local d'urbanisme de la commune d'Andernos-les-Bains ;
- elle est illégale dès lors que le projet autorisé n'est pas compatible avec les dispositions 5.5 et 6.3 du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2022-2027 de la commune d'Andernos- les- Bains.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire enregistré le 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ;
- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- les observations de Me Proust, représentant l'association Betey, plage boisée à sauvegarder.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une demande d'examen au cas par cas présentée par le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) le 19 juillet 2019, la préfète de la Gironde a dispensé d'étude d'impact le projet d'aménagement du port de plaisance du Bétey, situé sur la commune d'Andernos- les-Bains. Le SMPBA a déposé une demande d'autorisation environnementale le 12 avril 2021, complétée le 13 juillet 2021, pour réaliser les travaux de modernisation et de sécurisation de ce port. Par un arrêté du 8 février 2022, le projet a été soumis à enquête publique du lundi 21 mars au mercredi 20 avril 2022 et le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 20 mai 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, dont l'association requérante demande l'annulation, la préfète de la Gironde a autorisé le SMPBA à réaliser les travaux projetés sous réserve du respect de certaines prescriptions particulières.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme, et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse :
S'agissant de la dispense préfectorale d'étude préalable :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 23 août 2019 ne soumettant pas à étude d'impact le projet : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. () ". Et aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". La rubrique 11 " Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière " de ce même tableau prévoit que sont également soumis à cet examen les : " a) ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) reconstruction d'ouvrages ou aménagement côtiers existants ".
4. Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact est, en vertu du V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'étude d'impact le projet mentionné à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d'être déférée au juge, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact. Cette décision de dispense d'étude d'impact ne peut donc être contestée qu'à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes même de l'arrêté du 23 août 2019 versé au dossier par la requérante, que la préfète de la Gironde a relevé que le projet se situait au sein du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon et des sites Natura 2000 Bassin d'Arcachon et Cap-Ferret et Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin respectivement désignés au titre des directives " Habitat " et " Oiseaux " et à proximité immédiate de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux Bassin d'Arcachon et Réserve Naturelle du banc d'Arguin et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 Bassin d'Arcachon. Il résulte également des termes de la demande d'examen, présentée le 19 juillet 2019 par le SMPBA et versé au dossier par la requérante, que ces informations figuraient effectivement dans la demande d'examen au cas par cas. Si le syndicat bénéficiaire de l'autorisation a formellement répondu " non " à la question de savoir si le projet était susceptible d'entraîner des perturbations de la biodiversité existante, il a annoté cette réponse d'un commentaire précisant que les perturbations sur la biodiversité existaient mais qu'elles seraient limitées en raison du caractère artificiel du milieu, les zones d'extension étant principalement localisées sur les espaces terrestres du port, et des mesures d'évitement mises en place. Il résulte en outre de l'instruction que les travaux du port conduiront à étendre les constructions existantes d'environ 15 mètres vers l'ouest et 10 mètres vers le sud. A cet égard, le seul fait que la limite portuaire du projet partage effectivement son flanc sud-est avec la limite actuelle du port n'est de nature à démontrer ni que les informations délivrées par le syndicat étaient erronées ni que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 août 2022 n'est pas entaché d'irrégularité en raison de la dispense d'étude d'impact.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " IV.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun. / La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. / L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ". Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux seules demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
7. Dès lors qu'à la date d'enregistrement de la demande d'examen au cas par cas reçue complète le 19 juillet 2019 ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la préfète de la Gironde les aurait méconnues en décidant de ne pas soumettre le projet à la réalisation d'une étude d'impact.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement alors en vigueur : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122- 3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision attaquée n'avait pas à être soumise à la réalisation d'une étude d'impact. Par suite, la demande d'autorisation présentée le 12 avril 2021 par le SMPBA n'avait pas à comprendre l'étude d'impact mentionnée aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l'environnement. Ce moyen doit donc être écarté.
S'agissant de la modification du projet après l'examen au cas par cas :
10. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; () ". Aux termes de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement : " () VI.- Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision ".
11. Par l'arrêté du 23 août 2019, la préfète de la Gironde a décidé de ne pas soumettre le projet à la réalisation d'une étude d'impact. L'association requérante soutient que la demande d'autorisation environnementale déposée par le SMPBA le 12 avril 2021 et complétée le 13 juillet 2021, qui sont des pièces versées au dossier par la requérante, indiquait sciemment à l'administration que le projet ne portait pas atteinte à un espace naturel et à la plage en ne mentionnant pas que le môle serait reconstruit sur un espace de plage actuellement en état de nature et accueillant des espèces protégées. La requérante en déduit que l'administration n'avait pas connaissance de l'élément le plus préjudiciable pour l'environnement. Il résulte toutefois des termes de la demande d'examen au cas par cas, reçue complète le 19 juillet 2019, que celle-ci mentionne que le môle de protection à l'entrée sud-ouest du port sera construit et renforcé en enrochement. Il résulte aussi des termes de cette demande que les constructions existantes doivent être étendues d'environ 15 mètres vers l'ouest et 10 mètres vers le sud. En outre, la demande d'autorisation déposée le 12 avril 2021 réitère cette information et précise que l'ancien môle de protection en enrochement sera démoli pour être reconstruit en réutilisant les éléments démantelés dans la structure reconstituée. Enfin, les plans de masse reproduits au sein de l'article 2 du titre I et de l'annexe 1 de la décision attaquée ne diffèrent pas de ceux figurant dans la demande du 19 juillet 2019. Le projet autorisé par la décision attaquée correspond ainsi aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de dispenser le projet d'étude d'impact du 23 août 2019. Par suite, le moyen invoqué par l'association requérante doit être écarté.
S'agissant de l'étude d'incidence environnementale :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " I. - L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / L'étude d'incidence environnementale : / () / 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; / 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de présenter les mesures de compensation ne s'applique que dans l'hypothèse où le projet soumis à autorisation n'est pas de nature à permettre d'éviter ou de réduire ses effets notables sur l'environnement.
13. Il résulte de l'instruction, au vu des seuls écritures et pièces versées au dossier par l'association requérante, que les objectifs du projet de travaux sont la rénovation et la modernisation des installations du port en maintenant la capacité d'accueil du port et le gabarit des navires existants. Le maintien de cette capacité d'accueil malgré l'extension de la superficie de la darse s'explique par la rénovation des accès des navires, qui sont le siège d'incidents fréquents, l'augmentation de la largeur des chenaux et des placements navires, la réorganisation du stationnement des remorques côté ouest, la mise à disposition d'une unité de chargement rapide des navires électriques et l'installation de pontons équipés en eau potable. En outre, la demande d'autorisation limite la longueur des plus grands navires autorisés dans le port à 7,5 mètres et non à 10 mètres afin de respecter un chenal navigable suffisant correspondant à une fois et demi la longueur du plus grand navire dans le cas du chenal central. Enfin, bien que les différentes visites de l'écologue sur le site de construction du port ne soient pas datées dans le dossier de la demande, ce dernier fait explicitement référence aux investigations faunes et flores effectuées lors du précédent projet d'aménagement du port et aux données bibliographiques relatives au secteur d'étude provenant d'associations locales, notamment l'étude pour la révision des schémas directeurs d'assainissement des eaux pluviales d'Andernos et de Lanton réalisée par le bureau Rivière Environnement en 2015 dans le cadre de la révision du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales (SIBA - 2016), les inventaires d'octobre 2011 et de septembre 2017 menés dans le cadre du réseau départemental d'acquisition de données piscicoles, et les données bibliographiques de l'association Bétey Environnement et du Service environnement. Si l'avifaune présente sur la darse ne correspond pas à celle utilisant la plage, la demande d'autorisation indique que le projet a été défini en intégrant des mesures d'évitement et de réduction des principaux enjeux écologiques identifiées, à savoir la conservation de tous les arbres voisins du site, la limitation de la consommation du domaine maritime et des espaces naturels déjà influencés par les activités humaines. Enfin, le projet doit être réalisé à l'intérieur de l'emprise portuaire actuelle et sur les espaces urbains anthropisés alors même que les capacités du port ne seront pas modifiées et que les aménagements prévus auront une influence positive sur la qualité des eaux et des milieux en améliorant la qualité des rejets. Dans ces conditions, l'étude environnementale a suffisamment déterminé les incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour réduire les effets notables du projet sur l'environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " () II. - Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 566-7 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation. ". Aux termes du III. 1. b) ii) du plan de prévention du risque naturel d'inondation par submersion marine du Bassin d'Arcachon applicable à la commune d'Andernos-les-Bains et approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2019, " () les équipements portuaires nécessitant la proximité immédiate de l'eau " sont inclus parmi les nouveaux projets susceptibles d'être construits en zone rouge.
15. Les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le plan de gestion des risques d'inondation. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le plan, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
16. Il résulte de l'instruction que l'autorisation attaquée, qui concerne des travaux de sécurisation et de modernisation du port du Bétey est au nombre des projets susceptibles d'être construits en zone rouge en vertu de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2019 précité. En se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux ne serait pas conforme à des objectifs déterminés dans le plan de gestion des risques d'inondation alors même qu'il s'agit d'un rapport de compatibilité et non de conformité, l'association requérante n'établit pas que l'autorisation attaquée serait incompatible avec ce plan dans sa globalité. Enfin, si la demande d'autorisation environnementale mentionne effectivement le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 en vigueur à la date de dépôt de cette demande, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait fondé sur ce document et non sur le plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué du 17 août 2022. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision litigieuse :
S'agissant de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'habitats naturels d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats :
17. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
18. Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 411-11 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation () comprend : () La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : () des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées (), s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d'octroi d'une dérogation, " la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : () nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation " et " s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : II. ' Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. () / Bernache cravant (Branta bernicla) ()/ Cygne tuberculé/Cygne muet (Cygnus olor) () / Aigrette garzette (Egretta garzetta) () / Grand gravelot (Charadrius hiaticula) () / Bécasseau variable (Calidris alpina) () / Goéland argenté (Larus argentatus) / Goéland leucophée (Larus cachinnans michahellis/Larus michahellis) / Goéland brun (Larus fuscus)() / Mouette rieuse (Larus ridibundus) ".
19. Il résulte de l'instruction que les espèces présentent sur le site du projet identifiées par le SMPBA au stade de la demande d'autorisation déposée le 12 avril 2021 et complétée le 13 juillet 2021 figurent sur la liste de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
20. Toutefois, dans son rapport rendu le 20 mai 2022 à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 21 mars au mercredi 20 avril 2022 et versé au dossier par l'association requérante, le commissaire enquêteur a relevé que les caractéristiques du projet d'aménagement ne sont pas de nature à modifier sensiblement la situation ni les usages de la zone portuaire puisqu'il s'agit de travaux compris principalement à l'intérieur des installations nautiques existantes. Il a également relevé que le plan d'eau du port sera légèrement augmenté, d'environ 1389 m2, en consommant principalement les espaces terrestres de voiries/parkings ainsi que le chenal existant. Mis à part les espaces de voiries et parkings, le projet consommera environ 1290 m2 de plages en contact immédiat avec l'espace portuaire actuel. Dans les conclusions de son rapport, rendues le même jour que ce dernier, le commissaire enquêteur a également relevé que les aménagements portuaires retenus restent globalement dans l'emprise du port actuel avec une augmentation limitée du plan d'eau et sans modification de la capacité d'accueil, la prise en comptes des enjeux et sensibilités environnementales et paysagères du site en limitant l'emprise du projet (pas d'agrandissement des capacités d'accueil, conservation de l'identité paysagère du site : paysage portuaire boisé ; conservation de tous les arbres au voisinage du projet, des hauts de plage boisés, des espaces de vasières en aval du port, limitation de l'extension du projet sur les espaces terrestres majoritairement artificialisés et sur la plage directement en contrebas du port actuel ainsi que le chenal en sortir de port) et la mise en service d'équipements techniques favorables à l'environnement (amélioration et sécurisation des conditions d'utilisation et d'amarrage avec pontons flottants et passerelles d'accès, des conditions de navigabilité dans la darse portuaire avec son élargissement, collecte et traitement des eaux noires, collecte et traitement du ruissellement pluvial, aménagement de voie piétonne avec espaces verts arborés et traitement paysager, bornes de recharge pour navires électriques, etc.). Enfin, il a également conclu que des travaux de restauration sont indispensables au maintien des activités et de la sécurité des usagers du port et des riverains et qu'un scénario d'absence d'intervention ne peut être envisagé au regard de l'état de dégradation des installations et des problèmes structurels qui pourraient évoluer dans le futur avec des risques d'effondrement de certaines parties aménagées. Ces risques engendreraient des problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains, ainsi que des risques environnementaux non négligeables (pollution des eaux) en l'absence de mesures particulières en faveur de la protection de l'environnement telles que la construction d'équipements complémentaires, la collecte et le traitement des eaux pluviales par infiltration, la collecte des eaux noires etc. Ainsi, et alors même qu'un projet initial de rénovation et d'extension du port a été abandonné en 2012 et que les accès aux navires et les quais en palplanche construits entre 1968 et 1969 sont dans un état de vétusté avancé et présentent des signes de vieillissement liés à la durabilité prévue pour ce type de structure, il n'existe aucune alternative satisfaite à ce projet. De plus, le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Enfin, dès lors que l'absence d'intervention conduirait à terme à un coût financier élevé sans apporter de plus-value aux installations portuaires existantes et sans répondre aux exigences légitimes des usagers en matière de sécurité et de protection de l'environnement, et que le projet dont l'autorisation est contestée a seulement pour objet la modernisation, la sécurisation et la revalorisation du patrimoine portuaire sans modification des capacités d'accueil, le projet répond, compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
21. En se bornant à soutenir que l'avifaune ne peut utiliser la darse comme source d'alimentation et que le préfet de la Gironde confond les boues portuaires et vasières, l'association requérante n'explique pas en quoi le projet aurait pour effet la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, pas plus qu'elle n'établit l'existence de telles conséquences.
S'agissant de la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement :
22. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version actuellement en vigueur : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : () / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; () ".
23. Si l'association requérante soutient que le môle de protection est construit sur la plage indiquée par le dossier en zone rouge et présenté comme un simple équipement structurel du port au lieu d'une protection à une zone exposée au risque susceptible de modifier la circulation des eaux ou d'augmenter le niveau d'eau lors de crue, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'incidence du môle sur les cours d'eau alors même que les installations portuaires projetées conservent la forme actuelle du port et n'impliquent une extension de la surface de ce dernier que de 19,6% pour une nouvelle emprise de 8 460 m2. De surcroît, le rapport du commissaire enquêteur rendu le 20 mai 2022 n'a relevé aucune incidence sur la qualité des eaux souterraines ou des eaux superficielles. A cet égard, il a précisé que le projet ne modifierait pas les conditions hydrodynamiques, l'écoulement ou la continuité du ruisseau en l'absence de travaux sur les rejets du ruisseau dont l'écoulement sera maintenu en permanence dans les conditions d'écoulement actuelles avec le même exutoire. Au demeurant, dans la mesure où le projet consiste à améliorer les installations portuaires par le remplacement d'équipements vétustes et dégradés, aucun risque de submersion marine n'a été identifié en phase d'exploitation tandis que ces travaux sont susceptibles d'avoir une incidence positive sur la capacité de résistance du port à ce type d'événement. Enfin, en se bornant à soutenir que le môle se situe dans un espace remarquable en zone Nr du PLU d'Andernos-les-Bains, l'association requérante ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la compatibilité de l'autorisation avec le PGRI 2022-2027 de la commune d'Andernos-les-Bains :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du présent jugement, que l'association requérante ne peut utilement soutenir que le projet ne serait pas compatible avec des objectifs déterminés telles que les dispositions 5.5 et 6.3 du plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 de la commune d'Andernos-les-Bains. Ce moyen est inopérant et doit dès lors être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
26. L'association Bétey, plage boisée à sauvegarder n'invoque, au soutien des conclusions susvisées, aucun autre moyen que ceux auxquels il a été répondu par les motifs énoncés ci-dessus et qui ont tous été écartés. De telles conclusions doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Bétey, plage boisée à sauvegarder est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bétey, plage boisée à sauvegarder et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,