Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2022, 2 août et 29 novembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Jean-Christophe Coubris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur à lui verser la somme de 79 921,01 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par cet établissement à compter du 4 juin 2009 ;
2°) de fixer le point de départ des intérêts afférents aux sommes dues à compter de l'introduction de la présente instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Haute-Gironde et de son assureur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'offre d'indemnisation de l'assureur ne lui ayant pas été adressée directement, mais uniquement à son conseil, le délai de prescription n'a pas recommencé à courir ;
- la responsabilité du centre hospitalier de la Haute-Gironde doit être engagée en raison des fautes relatives à l'indication d'hystérectomie, à la réalisation du geste d'hystérectomie, au retard de prise en charge de la complication opératoire et au défaut d'information ;
- il est certain que sans les fautes dans l'indication et la réalisation du geste chirurgical, aucun dommage ne serait advenu à son rein gauche, de sorte que son préjudice n'est pas une simple perte de chance ;
- elle a subi un préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information relatif aux risques de l'hystérectomie, et en particulier la possibilité de lésion d'un organe voisin ;
- aucun état antérieur ne peut être de nature à réduire son droit à indemnisation ;
- ses préjudices découlant des fautes commises doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, de 26,40 euros au titre des frais de reproduction des dossiers médicaux, de 2 327,40 euros au titre du recours à une tierce personne, de 11,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 106 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 3 349,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 29 septembre et le 4 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Boussac-Di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur la SA Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 11 460,81 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur la SA Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de la Haute-Gironde et de son assureur la SA Relyens Mutual Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle bénéficie de la suspension de la prescription du fait de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ;
- la faute du centre hospitalier de la Haute-Gironde est caractérisée ;
- les frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée sociale doivent être indemnisés à hauteur de 11 460,81 euros.
Par trois mémoires enregistrés les 15 mai, 28 septembre et 11 octobre 2023, le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance, représentés par Me de Lagausie, concluent à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de Mme D et au rejet de celles de la CPAM de la Gironde.
Ils soutiennent que :
- l'action de Mme D est prescrite dès lors que le délai de prescription de dix ans, suspendu par l'instance devant la CCI, a recommencé à courir pour six mois à compter du 20 octobre 2021, date de présentation d'une offre d'indemnisation au conseil de Mme D ;
- la créance de la CPAM, qui ne peut bénéficier de la suspension du délai de prescription liée à la saisine de la CCI est prescrite ;
- la CPAM ne fait pas la démonstration d'une faute du centre hospitalier ;
- à titre subsidiaire, le centre hospitalier de la Haute-Gironde ne discute pas le principe de sa responsabilité ;
- rien ne démontre que Mme D aurait subi une perte de revenus ou en subirait une dans le futur ;
- la demande au titre des dépenses de santé actuelles n'est pas chiffrée ;
- les préjudices de Mme D doivent être indemnisés à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, de 26,40 euros au titre des frais de copie des dossiers médicaux, de 13 euros par heure au titre de l'assistance par une tierce personne, de 1 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 200 euros au titre des souffrances endurées, de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le département de la Gironde demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur la SA Relyens Mutual insurance à lui verser la somme de 15 967,11 euros correspondant aux salaires qu'il a exposés dans l'intérêt de son agente durant ses congés longue maladie et son temps partiel thérapeutique ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur la SA Relyens Mutual insurance à lui verser la somme de 6 709,02 euros en remboursement des charges patronales.
Le département de la Gironde soutient que :
- le centre hospitalier de la Haute-Gironde a commis quatre fautes dans le cadre de la prise en charge de Mme D de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- en application des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-4 du code général de la fonction publique et de l'article L. 124-3 du code des assurances, il est fondé à demander, en sa qualité d'employeur personne publique, le remboursement au centre hospitalier et à son assureur des prestations versées à son agente ainsi que des charges patronales afférentes à cette rémunération ;
- l'action du conseil départemental, qui n'a eu connaissance des fautes médicales dont Mme D a été victime que le 28 mars 2024, n'est pas prescrite dès lors que le délai a été suspendu par la saisine de la CCI, et que le centre hospitalier ne justifie pas du terme de cette suspension, la notification d'une offre à l'avocat de la victime ne pouvant faire repartir le délai de prescription, en l'absence de date de réception de l'offre par l'intéressée.
La procédure a été communiquée à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Sadeghian, représentant Mme D,
- les observations de Mme A, représentant le département de la Gironde
- et les observations de Me de Lagausie, représentant le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, alors âgée de trente-huit ans, a subi le 4 juin 2009, une hystérectomie par voie vaginale au centre hospitalier de la Haute-Gironde à Blaye, après la découverte d'une récidive de dysplasie cervicale lors d'un frottis de contrôle. Se plaignant de douleurs lombaires gauches importantes et persistantes dans les suites de cette intervention, les examens complémentaires réalisés les 21 juillet et 13 août 2009 ont révélé une hydronéphrose gauche et une dilatation urétérale de 18 mm. Mme D a alors été hospitalisée dans le service d'urologie du centre hospitalier de la Haute-Gironde pour la pose d'une sonde de néphrostomie gauche réalisée le 21 septembre 2009, puis de nouveau du 19 au 24 octobre 2009 pour une néphrectomie gauche coelioscopique en raison d'un rein gauche non fonctionnel.
2. Le 4 décembre 2019, Mme D a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Aquitaine qui a diligenté une expertise, laquelle a donné lieu à la remise d'un rapport le 11 mars 2020 et d'un rapport complémentaire le 28 février 2021, qui ont conclu à une indication erronée d'hystérectomie, à une atteinte urétérale gauche lors de l'intervention du 4 juin 2009 et à une surveillance non conduite conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Par deux avis en date des 22 octobre 2020 et 1er juillet 2021, la CCI a retenu plusieurs fautes du centre hospitalier de la Haute-Gironde dans la prise en charge de Mme D et a invité l'assureur du centre hospitalier de la Haute-Gironde à lui faire une offre d'indemnisation. Par courrier daté du 20 octobre 2021 adressé au conseil de la requérante, l'assureur du centre hospitalier de la Haute-Gironde a fait une proposition transactionnelle à hauteur de 19 372 euros. Par sa requête, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur à lui verser la somme de 79 921,01 euros en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande la condamnation in solidum de cet établissement et de son assureur à lui verser la somme de 11 460,81 euros en remboursement des prestations exposées pour le compte de son assurée sociale et le département de la Gironde, son employeur public, la somme de 15 967,11 euros correspondant aux salaires qu'il a exposés dans l'intérêt de son agente durant le congé longue maladie et le temps partiel thérapeutique dont cette dernière a bénéficié à la suite de sa prise en charge, ainsi que 6 709,02 euros en remboursement des charges patronales.
Sur la prescription :
En ce qui concerne la prescription de l'action de Mme D :
3. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II ".
4. D'une part, l'article 2238 du code civil rendu applicable aux actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements de santé publics, prévoit que lorsque la prescription a été suspendue " le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée () ".
5. D'autre part, le quatrième alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que : " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ".
6. Lorsque, en application de ces dispositions, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l'action indemnitaire, il résulte des dispositions de l'article 2238 du code civil, qui est applicable, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.
7. Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre.
8. Il est constant que le délai de prescription décennale a commencé à courir le 22 janvier 2010, date fixée par les experts désignés par la CCI comme étant celle de consolidation de l'état de santé de Mme D. En application des dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission dans ce délai a suspendu ce dernier. Si le centre hospitalier de la Haute-Gironde fait valoir qu'à la suite de l'avis de la CCI rendu le 2 aout 2021, il a adressé le 20 octobre 2021 une offre d'indemnisation, il ne justifie pas de la date de réception de cette offre par l'intéressée. Il s'ensuit que le centre hospitalier n'établit pas la date à laquelle le délai a recommencé à courir et n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il était expiré à la date d'introduction, le 10 novembre 2022, de la demande de Mme D enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, la prescription ne peut lui être opposée.
En ce qui concerne l'action de la CPAM de la Gironde :
9. La subrogation prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'investit la caisse qui a versé des prestations en faveur de la victime d'un accident imputable à un tiers que des droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer. Il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription, à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés.
10. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Gironde peut se prévaloir de la saisine de la CCI faite par Mme D qui a suspendu le délai de prescription. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, ce délai n'a pas recommencé à courir. Dans ces conditions, la créance de la CPAM de la Gironde n'est pas prescrite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Haute-Gironde :
En ce qui concerne les fautes médicales :
11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
12. Il est constant que Mme D a présenté en avril 2009 une récidive de sa dysplasie cervicale sur un frottis cervical de contrôle et qu'il lui a été préconisé, au centre hospitalier de la Haute-Gironde, une hystérectomie par voie vaginale, laquelle a été réalisée le 4 juin 2009. Il résulte de l'instruction que les suites opératoires se sont compliquées par l'apparition de douleurs lombaires gauches qui n'ont été prises en charge que deux mois plus tard, le chirurgien ayant dans un premier temps pris ces douleurs lombaires pour un problème du transit digestif post-opératoire. Mme D a alors subi une néphrectomie gauche le 20 octobre 2009 pour un rein muet, non fonctionnel.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 mars 2020, que la récidive de la dysplasie cervicale n'a été retrouvée que sur le frottis cervical du 21 avril 2009, ce qui n'avait qu'une valeur d'alerte et non de diagnostic car seules des biopsies sous colposcopie pouvaient affirmer la présence d'une lésion de haut grade. Il s'ensuit que la dysplasie cervicale qui avait été diagnostiquée à Mme D n'a jamais été prouvée. Selon les experts désignés par la CCI, l'hystérectomie par voie basse qui lui a été prescrite n'était pas indiquée chez cette patiente de trente-huit ans. Ils expliquent que la lésion d'adénocarcinome in situ découverte fortuitement n'aurait pas forcément eu une évolution défavorable et qu'il aurait fallu continuer la surveillance du col et ne proposer à Mme D une hystérectomie que devant des biopsies mettant en évidence une dysplasie de haut grade, ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, le centre hospitalier de la Haute-Gironde a commis une faute dans l'indication de l'hystérectomie. Les experts missionnés par la CCI relèvent également que la lésion de l'uretère gauche de Mme D au cours de son hystérectomie est une maladresse fautive. Elle est due à une suture effectuée pour un saignement du pédicule utérin gauche alors que Mme D ne présentait aucune anomalie anatomique favorisant l'atteinte d'un organe voisin. Ils concluent à un manquement aux règles de l'art à l'origine de la néphrectomie gauche que Mme D a subie et d'une partie de ses troubles psychologiques. Enfin, les experts ont indiqué dans leur rapport que la surveillance post-hystérectomie de Mme D n'avait pas été conforme aux règles de l'art dès lors que devant la persistance des douleurs lombaires gauches importantes à J4, un bilan complet aurait dû être réalisé avec au minimum une échographie abdomino-pelvienne et que dès les résultats des premiers examens, une prise en charge urologique rapide aurait dû être décidée pour sauver le rein gauche de Mme D et non pas uniquement l'adressage de la patiente par une simple lettre à un confrère spécialisé, qui n'a conduit à une prise en charge que deux mois plus tard. Ainsi, la décision de faire subir une hystérectomie à Mme D, l'atteinte à son rein gauche lors de l'intervention et le retard de prise en charge de celle-ci constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Haute-Gironde qui ne s'y oppose pas.
En ce qui concerne le défaut d'information :
14. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
15. Pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, le juge ne peut se fonder sur la circonstance que ce risque ne s'est, dans les circonstances de l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales mais doit rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.
16. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 mars 2020, que Mme D n'a reçu aucune information sur les risques de l'hystérectomie, en particulier sur la possibilité de lésion d'un organe voisin, qui pouvait survenir même en l'absence de faute. Le centre hospitalier de Haute-Gironde ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation d'information. Par suite, sa responsabilité est engagée à raison de ce défaut d'information.
Sur la réparation des préjudices de Mme D :
18. Les experts s'accordent pour fixer la consolidation de l'état de santé de Mme D, ainsi qu'il a été dit au point 8, au 22 janvier 2010, date qui n'est pas contestée.
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
19. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation de Mme D résultant du manquement des médecins à leur obligation d'information décrit au point 17 en lui allouant la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
21. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme D s'est acquittée de la somme totale de 26,40 euros au titre des frais de reproduction de ses dossiers médicaux. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de la Haute-Gironde et de son assureur qui ne s'y opposent pas.
22. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
23. Il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme D en lien avec les fautes commises a nécessité l'assistance d'une tierce personne quatre heures par semaine du 4 juin 2009 au 30 novembre 2009. Il n'est pas contesté que cette aide, apportée par sa famille, n'était pas spécialisée. Il n'est par ailleurs pas démontré par les pièces produites, et notamment une étude établie par un ergothérapeute, qui date de 2007, ne concerne que trois régions de France dont le taux de participation n'a été que de 15%, que l'assistance dont la requérante a bénéficié à cette période se serait élevée, dans le cas d'espèce, à un coût supérieur au taux horaire moyen de rémunération. Ainsi, au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut entre juin et novembre 2009, majoré pour tenir compte des charges, des congés payés ainsi que des jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice calculé sur la base d'un taux horaire de 13 euros et de 412 jours, en allouant à Mme D, la somme de 1 509 euros.
24. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D, qui était adjointe technique territoriale de classe 2 des établissements d'enseignement au moment des faits, a été placée en arrêt maladie du 4 juin 2009 jusqu'au 20 décembre 2009 en lien avec la lésion urétérale et a bénéficié d'un congé longue maladie jusqu'au 19 mai 2010 en lien avec la complication urologique. A compter du 20 mai 2010 jusqu'au 19 aout 2010, elle a pu reprendre son activité à mi-temps thérapeutique puis à compter de la rentrée 2010 à plein temps dans un poste aménagé. Elle n'allègue pas de pertes de gains professionnels pour l'année 2009 mais justifie au regard des avis d'impôt sur les revenus qu'elle produit d'une perte de gains professionnels qui s'élève à la somme 186 euros pour l'année 2010.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
25. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise, que Mme D a subi en lien avec les fautes reprochées un déficit fonctionnel temporaire total durant trois périodes d'hospitalisation, soit 15 jours. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel partiel de 50% pour la période du 9 juin au 19 septembre 2009 et du 24 septembre au 18 octobre 2009, soit 127 jours. Enfin, les deux experts ont estimé que Mme D avait subi un déficit fonctionnel partiel de 10% pour la période du 25 octobre 2009 au 21 janvier 2010, soit 89 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur la base de 21 euros par jour, à la somme totale de 1 836 euros.
26. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du premier rapport d'expertise, que, compte tenu du retard de prise en charge de l'atteinte de son rein, de la durée de ses trois hospitalisations, de l'anxiété ressentie depuis la survenance des douleurs à type de coliques néphrétiques, Mme D a éprouvé, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l'intensité a été évaluée à 3,5 sur 7 par les experts qui ont pris en compte l'ensemble du parcours de soin de la requérante. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
27. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme D, résultant de l'état altéré dans lequel elle est apparue du fait des douleurs importantes ressenties du 4 juin au 21 septembre 2019 et du fait du port d'une sonde de néphrostomie du 21 septembre au 20 octobre 2009, a été évalué par les experts à 1,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
28. En quatrième lieu, les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme D en lien avec les fautes commises à 14% en raison de l'hystérectomie subie, de la néphrectomie et d'un syndrome anxiodépressif, lequel est objectivé, contrairement à ce que font valoir les défendeurs par les attestations du médecin traitant de la requérante confirmant la mise en place d'un traitement anxiolytique entre juin 2009 et début 2012. Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.
29. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a subi un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 0,5 sur 7 compte tenu du caractère limité de ses cicatrices. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur, la société Relyans Mutual Insurance, sont condamnés à payer in solidum à Mme D la somme de 34 057,40 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
31. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent à compter du 10 novembre 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe, ainsi qu'elle le demande.
Sur les droits de la CPAM de la Gironde :
32. Il résulte de l'instruction que la CPAM de la Gironde justifie des frais hospitaliers exposés pour son assurée, Mme D, en lien avec les fautes décrites au point 13 et qui s'élèvent à la somme de 11 460,81 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum le centre hospitalier de la Haute-Gironde et son assureur à rembourser cette somme à la CPAM.
33. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "() En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 118 euros et 1 191 euros.
34. Eu égard au montant de la somme accordée ci-dessus à la CPAM de la Gironde, la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros, soit le montant maximum fixé à la date du présent jugement, par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2023. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance, in solidum, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les droits du département de la Gironde :
35. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ". Et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : () 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. ".
36. Il résulte de l'instruction que Mme D, adjointe technique territoriale au département de la Gironde, a été placée en congé longue maladie du 20 septembre 2009 au 19 mai 2010 puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 20 mai jusqu'au 19 aout 2010. Le département justifie avoir exposé durant ces périodes la somme de 15 967,11 euros correspondant au plein traitement versé à son agente. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces congés sont imputables aux fautes décrites au point 13, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance à rembourser cette somme au département de la Gironde, ainsi que les charges patronales d'un montant de 6 709,02 euros.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Gironde et de son assureur, in solidum, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 1 000 euros au profit de la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, cette dernière n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
38. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D et par la CPAM de la Gironde doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance sont condamnés in solidum à verser à Mme D la somme de 34 057,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance sont condamnés in solidum à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 11 460,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance sont condamnés in solidum à verser au département de la Gironde la somme de 22 676,13 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance in solidum verseront à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier de la Haute-Gironde et la société Relyans Mutual Insurance in solidum verseront à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au centre hospitalier de la Haute-Gironde, à la société Relyans Mutual Insurance, au département de la Gironde, à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux et à la CPAM de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOISLa présidente rapporteure,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière