Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, datée du 27 mai 2022 et réceptionnée le 13 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à l'issue, le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 27 mai 2022, réceptionnée le 13 juin 2022 par les services de la préfecture, M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mai 2024 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2000 et avoir une communauté de vie avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie être marié depuis le 24 octobre 2014. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier alors que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 28 mai 2014 à Mayotte d'une union précédente avec une ressortissante malgache, dont il soutient subvenir aux besoins. Par ailleurs, il justifie de la présence de son frère et de sa sœur, cette dernière étant en situation régulière, sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205849