Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le président du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a transmis au tribunal la requête de Mme B A enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 8 juin, 22 septembre 2022, 19 janvier 2023 et 9 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de l'académie des îles Wallis-et-Futuna a implicitement refuser de régulariser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) d'enjoindre au vice-recteur de l'académie des îles de Wallis-et-Futuna de régulariser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Elle soutient que :
- son indemnité forfaitaire de changement de résidence doit être calculée non pas en fonction de la distance orthodromique entre Dzaoudzi et Mata-Utu mais en fonction de celle entre Paris et Mata-Utu dès lors qu'elle a bénéficié d'un congé administratif au terme de son affectation à Wallis et Futuna, en application de l'article 41 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le calcul de son indemnité forfaitaire de changement de résidence doit prendre en compte l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n°98-844.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 6 février 2024, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;
- l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure de lycée professionnel, a été affectée sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna entre le 29 novembre 2017 et le 17 décembre 2021. Elle a fait l'objet, à sa demande, d'une mutation à Mayotte à compter du 20 août 2021 et a perçu à cette occasion une somme de 14 272,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par un courrier du 2 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022, elle a demandé à l'administration de régulariser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna de régulariser le montant de son indemnité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction alors applicable : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils : / - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; / - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ; / - pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; () - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ; () ". Aux termes de son article 23 : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. " Aux termes de son article 38 : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : / a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; / b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous () / La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. ". Aux termes de son article 40 : " L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence () ". Et aux termes de son article 41 : " Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national. / Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux. " Il résulte de ces dispositions combinées que le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national, sans condition de changement de résidence au sens de l'article 23 du décret précité. L'indemnité forfaitaire de changement de résidence n'est acquise à l'agent que dans la mesure où il remplit la condition de changement de résidence au sens de l'article 23 du décret précité.
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : " le montant de l'indemnité forfaitaire () est déterminé " à l'aide d'une formule dont l'un des paramètres est la " distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ". Selon l'article 3 de cet arrêté, la distance orthodromique est " fixée ainsi qu'il suit : / () / b) Entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer entre eux : / () / Mayotte (Dzaoudzi) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 14 594 () ".
4. Mme A a, au terme de son affectation à Wallis-et-Futuna jusqu'au 17 décembre 2021, bénéficié d'un congé administratif d'une durée de deux mois sur le territoire métropolitain de la France. A ce titre, par un arrêté du 25 novembre 2021, le vice-recteur de l'académie des îles Wallis-et-Futuna a autorisé la prise en charge de ses frais de transports vers le territoire métropolitain. En revanche, à l'issue de son affectation à Wallis-et-Futuna, sa nouvelle résidence administrative se trouve à Mayotte où elle a été affectée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 30 mars 2021. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 22 septembre 1998, le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence doit être calculée en fonction de la distance orthodromique entre le département de Mayotte (Dzaoudzi) et Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) fixée à 14 594 kilomètres par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998. La circonstance, à la supposer fondée, que le lieu de sa résidence habituelle se situe sur le territoire métropolitain de la France n'a aucune incidence sur le calcul du montant de son indemnité de changement de résidence dès lors que sa nouvelle résidence administrative se situe à Mayotte. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant de son indemnité en fonction de la distance orthodromique entre le département de Mayotte (Dzaoudzi) et Wallis-et-Futuna (Mata-Utu).
5. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n°98-844 : " Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) : / Pour l'agent 691,21 / Pour le conjoint 1036,05 () "
6. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité complémentaire qu'elles prévoient a pour objet de compenser, en l'absence de liaison routière, les frais supplémentaires engendrés par un transport aérien ou maritime à l'intérieur d'un même territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, Mme A n'avait pas droit au bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a implicitement refusé de régulariser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, et au vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.