Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 septembre 2022 ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Lelouey, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 28 mars 1965, est entré régulièrement en France le 20 novembre 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile le 20 janvier 2017, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2018. Un arrêté du 5 février 2019 lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 novembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 6 juin 2022, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 23 septembre 2022, lequel a enjoint au préfet du Calvados du procéder au réexamen de la demande de M. C. Par arrêté du 11 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est appuyé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 30 janvier 2023 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er mai 2023, établi par un médecin psychiatre chargé du suivi du requérant, que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux lourd et mentionne " un état psychique très altéré avec un syndrome anxio-dépressif chronique ", ainsi qu'un " état de stress post-traumatique sévère et une personnalité extrêmement vulnérable " et des risques de " passage à l'acte auto-agressif ou hétéro-agressif ". Eu égard à ces éléments médicaux précis qui émanent d'un médecin psychiatre, bien que non soumis au collège des médecins de l'OFII, le requérant apporte la preuve qu'un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le préfet du Calvados, qui soutient que M. C peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des listes de médicaments essentiels disponibles en Russie publiées par la base MedCOI, dont l'exactitude n'est pas spécifiquement remise en cause par le requérant, que le traitement suivi par M. C, tant s'agissant de ses pathologies somatiques que de sa pathologie psychiatrique, est disponible en Russie. Si le requérant produit une attestation délivrée par une pharmacie de la ville de Miass, selon laquelle elle est dans l'impossibilité de délivrer les médicaments listés, ce document ne saurait révéler l'indisponibilité et l'inaccessibilité du traitement en Russie. Dans ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. Par suite, et dès lors que M. C n'a été privé d'aucune garantie procédurale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, si par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 6 juin 2022 du préfet du Calvados refusant à M. C la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, contrairement à ce qu'avait estimé le préfet, il apportait la preuve qu'un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision attaquée du 11 octobre 2023 a été prise après une nouvelle instruction eu égard aux circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision contestée. En l'absence d'identité d'objet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 septembre 2022 de ce tribunal doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. C fait valoir qu'il souffre de pathologies pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical en France et que ses attaches familiales sont désormais sur le territoire français où se trouvent son épouse et sa fille, qui est scolarisée. Il se prévaut également de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté 5 février 2019 et que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, si leur fille est scolarisée en France, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive cette scolarité dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de douze ans. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet du Calvados aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. C ne pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
18. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait un arrêt des soins et occasionnerait des conséquences sur sa santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet