Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 24 septembre 2023, M. A B représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles R. 434-4 et R. 435-5 du même code en ce qu'il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit un mémoire qui a été enregistré le 20 septembre 2023 par lequel il conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le préfet de l'Essonne est compétent pour statuer sur la demande de regroupement familial partiel de M. B.
La procédure a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 24 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, titulaire d'une carte de résident algérien valable jusqu'au 3 janvier 2033, a présenté le 29 septembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née en 1996. La direction territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a accusé réception de sa demande le 24 janvier 2023 et l'a enregistrée le même jour. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas statué sur la demande de M. B dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, celle-ci a été implicitement rejetée. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-7 de ce code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. D'une part, l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ".
4. M. B produit un contrat de location conclu le 31 mars 2022 pour la location d'un logement de type T2 d'une superficie de 54,99 m², soit une superficie supérieure à celle exigée par les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles précités pour une famille composée de deux personnes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'à la date de la décision attaquée, M. B n'aurait plus occupé ce logement.
5. D'autre part, l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
7. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établis au titre des revenus des années 2021 et 2022 produits par M. B, qu'il a perçu au cours de ces années un montant net de salaires de 15 293 et de 15 285 euros, en tant que technicien polyvalent, activité qu'il exerce en exécution d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2020. Par ailleurs, il percevait de la caisse d'allocations familiales une prestation d'environ 230 euros par mois, ce qui porte ses revenus nets à un montant qui peut être évalué à environ 18 000 euros annuels. Ainsi, ses ressources, qui étaient stables, excédaient la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période majorée d'un dixième, exigées par les dispositions du 2° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles précités.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au dossier et n'est pas soutenu par la préfète de l'Essonne que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
9. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a implicitement refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées aux points 2, 3 et 5 du présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne autorise le regroupement familial demandé par le requérant, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'accorder le regroupement familial demandé par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rodolphe Féral, président,
M. Dariusz Kaczynski, premier conseiller,
Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306913