Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023, le 24 janvier 2024 et le 20 mars 2024, M. A C, représenté par Me Haas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Gironde a transmis l'arrêté du 21 février 2024, pris à l'encontre de M. C, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 24 octobre 1985, déclare être entré en France le 2 mai 2012. Sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 octobre 2015 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 13 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 décembre 2020 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 août 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2024 notifié le 28 février 2024, qui s'est substitué à la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article L.432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
3. M. C soutient résider habituellement sur le territoire français depuis mai 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, ce qui impliquait pour le préfet de la Gironde la saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour solliciter l'asile le 7 mai 2012. Il produit, pour chaque année à compter de 2013, des pièces et notamment des courriers de la sécurité sociale, du département, de l'administration des impôts qui lui sont adressés en France. En outre, M. C a reconnu, dans les jours qui ont suivi leur naissance, la paternité de trois enfants nés à Bordeaux, Sersély, née le 1er août 2013, Jown, né le 8 août 2015 et Rayan, né le 17 octobre 2018, de son union avec Mme D, ressortissante congolaise qui vit en France. Il ressort également des pièces du dossier que Sersély a été hospitalisée à plusieurs reprises à partir de 2013 et qu'elle est suivie médicalement au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. De plus, le requérant produit des attestations de scolarité pour les trois enfants à partir de 2016. Ainsi, eu égard à la nature, au nombre et à la diversité de ces documents sur l'ensemble de la période, M. C est fondé à soutenir que sa résidence habituelle est établie en France depuis dix ans à la date des décisions attaquées du 21 février 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Dès lors, en l'absence de saisine de cette commission, laquelle a privé le requérant d'une garantie, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont également annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'examiner à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. C dans un délai de deux mois et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, en l'espèce, le récépissé de demande de titre de séjour doive autoriser M. C à travailler en application des dispositions de l'article R. 431-14 du même code prévoyant les catégories de titre pour lesquels l'autorité administrative doit délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, s'il envisage de lui refuser un titre de séjour, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Haas, avocate de M. C en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,