Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, complétée par des pièces enregistrées le 17 juillet 2024 et d'autres pièces enregistrées le 12 septembre 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme D H, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. C B, majeur protégé, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non- admission ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature spéciale et régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin instructeur ne siégeait pas au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu l'avis du 5 juin 2023, que l'avis a été rendu collégialement et qu'il revêt les signatures authentiques de l'ensemble des médecins qui y ont siégés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen en ce que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré les éléments qu'il a versé pour justifier de sa situation professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'elle indique que M. B est entré sur le territoire français en mai 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sans étayer ces déclarations par des éléments probants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée en faits ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de retour :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée en faits ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 15 mars 2024 et 17 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Choplin, représentant Mme H tutrice de M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 17 septembre 1999, déclare être entré en France pour la première fois le 5 mai 2016, à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin le 1er juin 2016. M. B a par la suite bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'apprenti, entre le 7 novembre 2017 et le 20 décembre 2019, puis d'une carte de séjour " salarié " valable jusqu'au 25 mai 2021. L'intéressé s'est vu délivrer, le 30 août 2022, une carte de séjour " étranger malade ", dont il a sollicité le renouvellement par un courrier du 21 février 2023. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont Mme H, tutrice de M. B, demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai.
Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G E, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. B a été établi le 21 mai 2023 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et transmis au collège de médecins de cet office le jour même. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 5 juin 2023 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Gironde. Il ressort de l'avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en doute l'authenticité de celles-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis le 5 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 15 janvier 2024, établi par un docteur en psychiatrie postérieurement à la décision attaquée, que M. B a développé une pathologie psychotique de type schizophrénie paranoïde, laquelle a nécessité une hospitalisation entre le 21 octobre 2021 et le 3 décembre 2022. Cette attestation souligne également que la mise en place d'un suivi psychologique et d'un traitement psychotrope a permis de guérir l'état psychotique de l'intéressé et que la poursuite d'un traitement au long cours, incluant le maintien de l'accompagnement affectif et matériel de sa famille et l'insertion professionnelle entreprise par l'intéressé, est nécessaire à la stabilisation de l'état de santé de M. B. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'un placement sous tutelle. Toutefois, si M. B soutient qu'il existe une carence en psychotrope dans son pays d'origine, il ne démontre pas, par les pièces produites, que le traitement nécessaire à sa prise en charge, dont il ne précise pas la composition, serait indisponible au Sénégal. En outre, si l'intéressé soutient que le nombre de structures médicales est insuffisant dans son pays d'origine et produit en ce sens un rapport de la santé mentale au Sénégal établi en 2019, il ne justifie pas, par les pièces produites et alors qu'il ressort de l'attestation de son médecin qu'il a déjà bénéficié d'une hospitalisation de courte durée au Sénégal, de ce qu'il serait dans l'impossibilité d'être accueilli dans l'un des services psychiatriques mentionnés dans ce rapport qui note par ailleurs l'ouverture de services spécialisés dans les hôpitaux régionaux. Par ailleurs, si M. B produit des attestations de son oncle et de sa tante soutenant que le traitement de sa pathologie est trop coûteux dans son pays d'origine, il ne verse aucun élément permettant d'apprécier son accès financier effectif à un tel traitement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2016 et y a bénéficié de plusieurs titres de séjour, de ce qu'il y exerce une activité professionnelle depuis septembre 2023 et de ce qu'il entretient des liens forts avec son oncle et sa tante qui le soutiennent dans le cadre de son parcours de soins. Toutefois, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin jusqu'en septembre 2017, le requérant ne conteste pas s'être absenté plusieurs fois du territoire, notamment entre juillet 2020 et mars 2021, et n'apporte aucun élément de nature à justifier ces absences. Par ailleurs, si l'intéressé a obtenu avec succès son certificat d'étude professionnelle spécialité " cuisine " en septembre 2019 et a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier à compter de septembre 2023, le caractère récent de ce contrat ne permet pas de caractériser une insertion forte sur le territoire. Enfin, si l'intéressé produit des attestations de son oncle et de sa tante, postérieures à la décision attaquée, démontrant l'existence de liens affectifs avec ceux-ci ainsi que l'aide matérielle apportée par son oncle qui l'héberge depuis décembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à ouvrir à M. B un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur ce fondement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si les pièces produites pour M. B démontrent que l'insertion professionnelle de l'intéressé et son hébergement par son oncle " sont venues valider l'amélioration thérapeutique ", l'intéressé ne justifie toutefois pas de ce que sa prise en charge par les membres de sa famille présents en France serait indispensable à la préservation de son état de santé. Pour les motifs développés aux points 6 et 8, et alors que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses seize ans et où résident ses frères et sœurs ainsi que sa mère, la décision litigieuse ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision sur la situation du requérant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a indiqué dans sa décision que l'intéressé déclarait être entré en France en 2016 sans étayer ses propos d'éléments probants, puis a constaté que M. B avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne, outre les textes applicables, les éléments relatifs à la situation familiale et administrative de M. B, notamment la présence de membres de sa famille sur le territoire français et dans son pays d'origine, la circonstance qu'il bénéficie d'un placement sous tutelle, que des soins sont disponibles dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risquer de voir son état de santé s'aggraver. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n'avait pas à comporter une motivation distincte de celle refusant la délivrance d'un titre de séjour, met à même l'intéressé d'en comprendre le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de retour par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci rappelle, outre les textes applicables, la nationalité de M. B ainsi que la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 16, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H, agissant en qualité de tuteur de M. B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401007