Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- l'assignation à résidence est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Erdem, représentant M. A, qui rappelle que les liens familiaux et l'intégration à la société française de M. A, ne peuvent pas être remis en question par le préfet puisque la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. De plus, la requête démontre par le mail du juge d'instruction en charge de l'affaire évoquée dans l'arrêté contesté que M. A n'a pas été mis en examen ;
- les observations de M. A, qui réitère qu'il n'a jamais été mis en examen et indique qu'il envisage de faire une formation de cariste.
Le préfet du Territoire de Belfort n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 19 mars 2012 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Le 20 août 2022 il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la menace à l'ordre public :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. D'une part, si le préfet fait valoir que M. A a été mis en examen pour des faits de travail dissimulé caractérisé notamment par des surveillances physiques, il ne verse pas à l'instance le rapport de la police aux frontières qui ferait état de cette mise en examen et celle-ci ne ressort d'aucune autre pièce qu'il produit, alors même que leur matérialité est utilement contestée par M. A. En l'état des éléments du dossier, M. A est alors fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait. Par suite, le moyen afférent doit être accueilli.
4. D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté et du fichier du traitement des antécédents judicaires que M. A est connu pour avoir entre le 1er janvier 2018 et le 10 octobre 2022 employé un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et avoir aidé à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France et enfin d'avoir commis un faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mise en examen pour ces faits est l'élément déterminant ayant conduit le préfet du Territoire de Belfort à estimer que
M. A représentait une menace à l'ordre public. Or, pour les raisons exposées au point précédent, le préfet du Territoire de Belfort n'établit pas la réalité de cette mise en examen.
5. Par suite et en l'état des pièces du dossier, la présence en France de M. A ne peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Il ressort de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour a été refusée en raison de l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations de nature à permettre l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, au surplus en raison de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". M. A est arrivé en France en 2012 pour y rejoindre sa mère et son beau-père lequel est de nationalité française et l'a adopté le 16 janvier 2023. Il se prévaut également de sa relation sentimentale avec une ressortissante française ayant débuté en septembre 2022, ainsi que de ses activités au sein de l'association les " Restos du cœur ". Or, ces éléments ne permettent pas d'attester de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, la circonstance que la commission du titre de séjour ait donné un avis favorable à la demande de M. A, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté et le préfet du Territoire de Belfort pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, la situation exposée au point précédent ne permet pas non plus d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision qui lui refuse un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. A au regard de l'objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant assignation à résidence :
10. M. A n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à obtenir l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence qu'il conteste.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et l'assignant à résidence qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Territoire de Belfort a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A en raison de la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé. Or, pour les raisons exposées aux points 3 et 4, cette menace à l'ordre public n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées, doit être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Pour les raisons exposées au point précédent, le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est illégal. Par voie de conséquence, le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées pour assortir la mesure d'éloignement contestée d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 251-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l'article L. 251-3 ".
16. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Territoire de Belfort édicte une décision qui fixe le délai de départ volontaire accordé à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. A et lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort d'édicter une décision qui fixe le délai de départ volontaire accordé à M. A dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière