Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 17 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône, en date du 11 septembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement combiné des articles L.911-2 du Code de justice administrative et L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir';
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que cet arrêté est entaché :
- d'incompétence ;
- de défaut de motivation et d'examen individuel ;
- de violation de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'EURODAC ;
- de violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant un entretien individuel ;
- de violation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'erreur de base légale et de violation de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
- de violation " par ricochet " de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue, le 2 octobre 2024 à 10h00, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile le 10 juillet 2024 en préfecture de Clermont-Ferrand. Après consultation du fichier EURODAC, il est apparu qu'il a effectué une demandé d'asile en Allemagne le 7 juillet 2024. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités françaises ont sollicité sa reprise en charge par les autorités allemandes, qui l'on acceptée explicitement le 25 juillet 2024. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône, en date du 11 septembre 2024, portant transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme D B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, a reçu, par un arrêté du préfet du Rhône en date du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs le 16 mai suivant, délégation de signature, en cas d'absence de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures afférentes aux demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
5. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Par ailleurs, la circonstance que la décision vise, à titre superfétatoire, des dispositions inapplicables à l'intéressé, n'est pas de nature à entacher sa légalité de défaut de motivation.
6. En l'espèce, la décision attaquée vise le règlement n° 604/2013, et notamment son article 18, et expose les faits conduisant au transfert de l'intéressé en Allemagne, tels que rappelés au point 1 du présent jugement. Cette décision doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée, et ne révèle pas une absence d'examen individuel.
7. Si l'article 25.4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/213 prévoit que " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales ", le requérant ne peut utilement se prévaloir, d'ailleurs péremptoirement, de la méconnaissance de cette procédure de vérification, alors qu'il a lui-même reconnu avoir sollicité l'asile en Allemagne précédemment à son entrée en France, et que cet Etat a accepté sa reprise en charge.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
9. Il ressort des pièces versées en défense que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, dont il a signé et accepté le compte-rendu le 10 juillet 2024. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, de manière à nouveau péremptoire et non circonstanciée, qu'" il n'est pas démontré qu'un entretien individuel a bien eu lieu de façon confidentielle et répondant à l'intégralité des conditions exigées par l'article 5 ".
10. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert () est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "
11. Le requérant ne peut utilement alléguer que ces dispositions n'ont pas été respectées, alors qu'elles sont uniquement relatives aux conditions de notification de l'acte et par suite n'affectent pas sa légalité.
12. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
13. Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. "
14. La décision attaquée se fonde sur la circonstance que le requérant a été identifié dans le fichier Eurodac comme ayant sollicité l'asile en Allemagne le 7 juillet 2024, et que ce dernier pays a fait connaître son accord explicite en vue de sa réadmission sur son territoire. La préfète pouvait dès lors à bon droit se fonder sur les dispositions de l'article 18 de ce règlement pour décider du transfert du demandeur vers l'Allemagne, alors même que sa demande a été rejetée par ce pays, comme le lui permet explicitement cet article. En se bornant à faire valoir que sa demande a été rejetée par l'Allemagne et qu'il risque " des poursuites pénales à son encontre par les autorités allemandes liées à ses déplacements en transport en commun ", le requérant n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle se serait cru liée par ce refus d'asile, en ne décidant pas d'appliquer la procédure dérogatoire d'examen prévue à l'article 17 du règlement.
15. En se bornant à soutenir qu'il risque d'être renvoyé par les autorités allemandes vers la Géorgie, le requérant n'établit pas l'existence de menaces pour sa sécurité dans ce pays, ni par suite que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
17. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Toutefois, aux termes de son article 7 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. "
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'a soulevé à l'encontre de la décision attaquée que des moyens inopérants ou manifestement infondés, et en particulier des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été introduite au soutien d'une action manifestement infondée, et alors que le requérant pouvait solliciter la désignation d'un avocat commis d'office dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.