Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
M. B soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 24 juin 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction des décisions attaquées : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction des décisions attaquées : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2024, par laquelle la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter le territoire français.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Le requérant soutient qu'il réside au même domicile que sa compagne de nationalité française et que son fils, né le 5 septembre 2022. Cette situation est corroborée par les mentions circonstanciées de la l'attestation datée du 16 septembre 2024 établie par la compagne de l'intéressé. En outre, si la préfète de l'Allier conteste le caractère effectif de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, elle ne soumet au tribunal aucun élément tendant à démentir la réalité des faits rapportés par l'attestation susmentionnée alors, de surcroît, que l'autorité préfectorale relevait elle-même, dans les motifs d'un refus de titre de séjour daté du 17 avril 2023, que l'intéressé et sa compagne vivaient ensemble chez la mère de cette dernière avec leur fils. Dans ces conditions, M. B est présumé entretenir des liens avec son enfant et contribuer à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Il suit de là qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français en retenant qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils, la préfète de l'Allier a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Compte tenu de l'annulation prononcée par le présent jugement, qui ne s'étend qu'aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence, son exécution implique nécessairement, non comme le demande M. B, la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.