Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Foucard, représentant M. A, présent à l'audience et de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 26 mars 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2018. Le 31 juillet 2019, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence, qu'il n'a pas exécutée. Le 18 novembre 2020, le préfet a pris à son encontre un nouvel arrêté portant assignation à résidence. Le 26 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par deux arrêtés du 31 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux. Sur injonction de réexamen, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 mars 2024, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'extrait de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 2 août 2019 à un mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 31 juillet 2019. Si le préfet de la Gironde mentionne dans son arrêté des faits de violence sans incapacité et de menaces de mort réitérées à l'encontre de son ancienne compagne commis le 24 avril 2023 et de recel de bien provenant d'un vol, de faux dans un document administratif et de détention de tabac manufacturé sans contrebande, ces faits sont contestés par M. A et ne sont établis par aucune pièce du dossier, alors que l'intéressé produit une attestation de son avocat indiquant qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuite. Enfin les faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 2 octobre 2019 et le 17 novembre 2020 mentionnés au rapport d'identification dactyloscopique n'ont fait l'objet d'aucune poursuites.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant française née le 8 mai 2022 et qu'après une période conflictuelle avec la mère de l'enfant qui ne lui avait plus permis de la voir depuis février 2023, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 29 janvier 2024 prévoit l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur cette enfant, accorde à l'intéressé un droit de visite et de garde et fixe les conditions de sa contribution à l'entretien et l'éducation. Il ressort d'ailleurs des termes de la décision attaquée et des écritures en défense que le préfet ne conteste pas que M. A remplit les conditions prévues par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Dans ce contexte, alors que la condamnation de 2019, pour regrettable qu'elle soit est restée isolée, et eu égard aux liens unissant M. A à son enfant, le préfet, en refusant de lui délivrer à le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 mars 2024 et par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au vu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Foucard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Romain Foucard.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,