Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision le plaçant en rétention administrative.
M. A soutient la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, représenté par Me Mellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être considéré comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement en méconnaissance du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision fixant le pays de destination :
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement ;
est entachée d'une erreur de droit au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une lettre du 25 septembre 2024, le Tribunal a demandé à la préfère du Loiret si elle entendait extraire M. A en vue de sa présentation à l'audience ce qu'a également demandé auprès du Tribunal le conseil de M. A par un courrier du 30 septembre 2024 transmis le jour même à la préfète du Loiret qui n'a pas répondu. Toutefois, le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a fait savoir le 30 septembre 2024 au Tribunal que l'extraction de M. A serait effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Mellier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
indique qu'il y a lieu de substituer la référence au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle du 2° de l'article L. 251-2 du même code dans son mémoire ;
indique qu'il n'y a en réalité aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
abandonne la conclusion dirigée contre le placement en centre de rétention administrative qui relèverait, si la décision existait, de la juridiction judiciaire ;
et soutient, en outre :
le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l'erreur de droit à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;
- M. A qui indique ne pas être un criminel, reconnaît avoir fait " plein de conneries " mais qu'il a bien compris maintenant, et qu'il a tous les justificatifs médicaux dans sa cellule concernant son état de santé ;
- et Me El Assaad, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h57.
M. A, représenté par Me Mellier, a communiqué une note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 octobre 1994 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 16 mai 2022 par arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Orléans à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, le 16 mai 2022 par arrêt correctionnel de cour d'appel d'Orléans à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de violation de domicile (introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte) et violation de domicile (maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et vol), puis le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Il a été écroué au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Par arrêté du 17 septembre 2024, la préfète du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 septembre 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. En premier lieu, la décision querellée du 17 septembre 2024 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressé est sans incidence sur la motivation de la décision dès lors que si la motivation est fausse mais compréhensible, la décision est motivée ce qui pourrait ne pas être le cas concernant le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu et d'une part, si la préfète du Loiret indique que M. A a fait l'objet de sept condamnations dans sa décision en litige, et six dans son mémoire en défense, et dix-sept signalisations dans sa décision contestée et son mémoire en défense, force est de constater qu'elle ne justifie que des trois condamnations citées au point 1. D'autre part, il ressort des condamnations précitées que l'intéressé a systématiquement été maintenu en détention même si les durées d'emprisonnement sont inférieures à un an. Deux des motifs de condamnation sont les mêmes et montrent donc une réitération même si la date des faits ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant. En tout état de cause, il est constant que la préfète a également fondé l'obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions citées au point 2 du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas contestées et se suffisent à elles-seules. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté, ne serait-ce que compte-tenu de ce qui a pu être constaté à l'audience, que M. A a des ennuis de santé au regard de son œil gauche qui n'existe plus, l'intéressé ne produit, à la date de clôture de l'instruction, aucun élément permettant de considérer qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine ou au Royaume d'Espagne, ce dernier État étant cité par lui dans le procès-verbal d'audition du 9 septembre 2024 à 9 heures 30 alors qu'il était toujours incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut être considérée comme ayant entaché sa décision à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité(). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. M. A soutient qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2023 dès lors qu'il était incarcéré lors de sa notification. Il ressort de la notification le jour même de cette décision qu'elle a été faite dans un centre pénitentiaire duquel il n'est pas sorti. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut légalement lui opposer la soustraction à une mesure d'éloignement alors qu'il a été maintenu par une mesure de contrainte sur le territoire français en sorte que la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire ne peut qu'être annulée en tant qu'elle est fondée sur les dispositions citées au point précédent du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette même décision est également fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du même code sans erreur d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point 4, ainsi que les dispositions non contestées des 4° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de M. A doit être écarté.
10. En second lieu, M. A soutient l'erreur de droit tirée de ce que la somme des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français issues de la décision du 13 juin 2023 d'une durée de trois ans et de celle attaquée de cinq ans aboutirait à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de totale de huit années alors que le maximum prévu par les dispositions citées au point 8 de l'article L. 612- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de cinq ans dès lors que la préfète ne fait pas valoir la menace grave à l'ordre public. Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées (CE, 25 avril 2024, n° 491312, B éclairé par les conclusions du rapporteur public librement accessibles sur le site Arianeweb). Or, tel est le cas en l'espèce et la décision attaquée se substitue à la précédente du 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 septembre 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.