Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 août 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de la placer à titre rétroactif en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2020, ou subsidiairement à compter du 8 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière en l'admettant dans un congé de longue durée pour prise en compte de ces trimestres pour la retraite à compter du 8 janvier 2020, et à tout le moins à compter du 8 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision lui porte préjudice tant sur le plan financier que moral : elle n'est dans aucune position administrative depuis le 8 janvier 2020, ce qui est contraire aux principes posés par le droit de la fonction publique et, depuis cette date, elle n'a pas pu cotiser pour ses droits à la retraite, de telle sorte qu'un placement à la retraite à titre rétroactif, lequel est illégal, aurait une incidence pécuniaire importante ; l'incertitude quant à la date de départ à la retraite caractérise l'urgence ; elle souhaite que sa situation administrative soit réglée avant l'aggravation de son état de santé et ne perçoit qu'un demi-traitement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- depuis l'expiration de ses droits à congés de maladie, elle ne se trouve dans aucune position statutaire ; elle n'a pas été placée en congé de longue maladie car l'administration a estimé que son état de santé ne le justifiait pas, elle n'a pas été placée en congé de longue durée, l'administration ayant implicitement rejeté sa demande, elle n'a pas été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 8 janvier 2021 et n'a pas été admise à la retraite dès lors qu'aucun arrêté n'a été édicté en ce sens ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : eu égard à sa pathologie, elle aurait dû être placée en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2020, son inaptitude définitive n'a pas fait l'unanimité chez les experts désignés et aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, l'avis du conseil médical départemental du 22 juin 2023 a été pris en totale méconnaissance de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable : la décision litigieuse est confirmative de la décision implicite de rejet survenue le 10 août 2022 à la suite de la demande de Mme A du 3 juin 2022 tendant à obtenir un congé de longue durée ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme A a tardé à saisir le juge des référés, c'est la propre attitude de la requérante qui empêche la régularisation de sa situation administrative, Mme A n'a jamais été contrainte de demander sa retraite pour invalidité et c'est en toute connaissance de cause qu'elle l'a sollicitée par courrier du 26 février 2021, réitérée six mois plus tard ; Mme A ne produit aucun élément faisant état de difficultés financières ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation : la circonstance que Mme A ne soit placée dans aucune position administrative n'implique pas qu'elle bénéficie d'un congé de longue durée dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions et, quand bien même l'administration n'a pas pris de décision à la suite de la reconnaissance de l'inaptitude de Mme A, elle a maintenu la rémunération à demi-traitement de l'intéressée à la suite de l'épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire le 8 janvier 2021 comme le prévoient les dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- Mme A ne peut pas bénéficier d'un congé de longue durée dès lors qu'aucun congé de longue maladie ne lui a été attribué, lequel ne pouvait pas l'être dès lors qu'elle a été déclarée inapte totale et définitive aux fonctions et à toutes fonctions à compter du 8 janvier 2021.
Vu :
- la requête au fond n° 2305506 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Wullschleger, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, expose que la requérante n'est actuellement placée dans aucune position administrative dès lors qu'il n'y a eu aucun arrêté de radiation des cadres après sa demande de retraite anticipée, soutient que la requête est recevable dès lors que le cadre factuel est différent depuis 2022, insiste sur l'urgence dès lors qu'une mise à la retraite à titre rétroactif au 8 janvier 2021 ne règle pas sa situation administrative et risque de l'amener à rembourser un trop-perçu, souligne le préjudice financier de Mme A sur ses droits futurs à la retraite, la période postérieure au 8 janvier 2021 n'étant pas prise en compte dans la calcul de ces droits, insiste, s'agissant du doute sérieux, sur le fait que Mme A est sans position administrative depuis trois ans, qu'elle répond aux conditions pour obtenir un congé de longue durée, que le motif d'inaptitude à toute fonction retenu en 2021 n'a plus lieu d'être et que c'est à cause de l'administration qu'elle n'a pas été placée en congé de longue maladie ;
- les observations de Mme C, représentant le ministre des armées, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision en litige est confirmative d'une précédente décision du 10 août 2022 rejetant la demande de congé de longue durée de Mme A, souligne, au regard de l'urgence, que Mme A a tardé à saisir le juge des référés, qu'il n'existe pas d'urgence financière avérée, expose que l'article L. 822-14 du code général de la fonction publique fait obstacle à ce que Mme A puisse bénéficier d'un congé de longue durée dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé de longue maladie préalablement et a été reconnue inapte à toutes fonctions le 3 février 2021 ;
- et les explications de Mme A, qui indique qu'elle ne peut pas donner la date de début de la pathologie découverte en 2022 et qu'elle souhaite faire prendre en compte cette pathologie pour le calcul de ses droits à la retraite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif de première classe, est affectée à la direction générale de l'armement au sein de la maîtrise de l'information à Bruz. Placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2020, elle a sollicité le 6 avril 2020 un congé de longue maladie, qui lui a été refusé et a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 8 septembre 2020 à temps complet par arrêté du 1er septembre 2020. A sa demande, le comité médical a réexaminé sa situation et a rendu un avis défavorable le 21 janvier 2021 en raison d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Conformément à cet avis, par un arrêté du 3 février 2021, le ministre des armées a refusé d'octroyer un congé de longue maladie à Mme A à compter du 8 janvier 2020 et l'a déclarée inapte totale et définitive à l'issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 8 janvier 2021. Mme A a, le 26 février 2021, transmis une demande de mise à la retraite pour invalidité et, à la suite d'une expertise, le taux d'incapacité proposé a été de 20 %. Mme A a réitéré sa demande de retraite anticipée par courrier du 6 septembre 2021. Aucune décision de mise à la retraite anticipée pour invalidité n'a toutefois été prise. A la suite d'une nouvelle pathologie déclarée le 25 avril 2022, Mme A a sollicité, le 3 juin 2022, un congé de longue durée à compter du 8 janvier 2020, qui a été implicitement refusé. Le 10 janvier 2023, elle a informé son administration qu'elle retirait sa demande de mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 8 juin 2023, reçu le 12 juin suivant, elle a demandé à être placée en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2020, à ce que soit ordonnée sa reconstitution de carrière et l'indemnisation des préjudices subis. Elle demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension de la décision implicite du 12 août 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue durée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 822-14 du code général de la fonction publique : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie () ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de deux pathologies, la première ayant entraîné les premiers refus de congé de longue maladie de la part de son administration et une seconde découverte en 2022. Dès lors qu'elle a été reconnue inapte à toute fonction lui permettant d'être réintégrée sur un poste adapté à la date du 3 février 2021, soit antérieurement à la découverte de sa seconde pathologie, et qu'elle n'a bénéficié d'aucun congé de longue maladie, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. En l'espèce, s'il appartient à l'administration de placer Mme A dans une position régulière, elle ne lui impose pas pour autant de la placer en congé de longue durée, une mise à la retraite étant possible à titre rétroactif pour régulariser sa situation administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.