Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal de Montpellier sous le n° 2405344, la transmission d'une pièce et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 83-2024-1280 du 15 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
Il soutient que la décision :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
-est entachée d'un défaut d'examen des quatre critères énoncés pour fixer la mesure ;
-est entachée d'une erreur de fait relativement à la menace à l'ordre public, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur sa capacité à subvenir à ses besoins sur le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un caractère disproportionné ;
- méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
- il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II) Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 2401087, et enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal de Montpellier sous le n° 2405348, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- Elle est insuffisamment motivée (sur le trouble à l'ordre public qu'il représenterait en méconnaissance de la présomption d'innocence protégée par l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 9-1 du code civil, et les articles 9 et 6§2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (sur sa capacité à subvenir à ses besoins sur le territoire français, sur sa situation familiale et professionnelle) ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa minorité à l'époque des faits délictueux reprochés le protège d'une mesure d'éloignement ;
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
- Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Blazy, substituant Mme A, pour M. B,
1. Né le 28 juin 2005, et de nationalité Serbe, M. C B est entré en France le 3 janvier 2008 avec ses parents, à l'âge de deux ans et demie. Ayant obtenu sa majorité le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'issue de sa séance du 30 novembre 2023, et par une décision du 7 décembre 2023, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande sur le fondement de la réserve d'ordre public. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B a contesté cet arrêté. Le 14 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police d'Hyères pour des faits de complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 15 septembre 2024, le préfet du Var a assorti l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l'Allier à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2405344 et 2405348 présentées par M. B, sont dirigées contre des décisions connexes concernent la situation d'une même personne, et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2024 de la préfète de l'Allier
Sur les conclusions en annulation
5. Aux termes de l'article L432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B, la préfète de l'Allier a considéré que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, usage illicite de stupéfiants à cinq reprises, violence sur un mineur de quinze ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Cusset le 20 septembre 2023 durant sa mise en examen, et qu'au vu de la gradation et de la gravité des faits commis par l'intéressé, la menace à l'ordre public qu'il représente était avérée et actuelle.
7. En se bornant à relever des informations non circonstanciées et ne rapportant pas de condamnations pénales, puis de déduire d'un placement sous contrôle judiciaire une gradation et une gravité des faits commis, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre publique, la préfète de l'Allier a insuffisamment motivé en fait le refus de titre de séjour opposé à M. B.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de refus de titre opposée à M. B par l'arrêté du 10 avril 2024 doit être annulée.
9. Compte tenu de l'annulation de la décision de refus de séjour, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B par le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
10. Aux termes de l'article L911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
11. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et eu égard à son motif, que l'exécution du présent jugement implique qu'il doit être mis fin aux mesures de surveillance dont M. B a fait l'objet et qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une quelconque astreinte.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2024 du préfet du Var
13. Aux termes de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
14. Compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au point 9, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B par l'arrêté du 15 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai est annulé ;
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l'arrêté n° 83-2024-1280 du 15 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a fait interdiction de retour sur le territoire à M. B pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l'objet M. B.
Article 6 : le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de l'Allier, au préfet du Var, à Me Blazy et à Me A.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier et au préfet du Var en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
Le greffier,
D. MARTINIER