Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B C A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en couple avec un ressortissant français, dont elle a deux enfants nés en août 2022 et décembre 2023 ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante guinéenne née en juillet 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2023. Par des décisions du 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation des décisions du 15 février 2024.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. En premier lieu, si Mme A invoque la méconnaissance des dispositions des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyaient que ne pouvaient faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français d'une part l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et d'autre part, à l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. A la date de la décision attaquée, Mme A ne réside en France que depuis environ deux ans et demi, après avoir vécu hors de France jusqu'à l'âge de vingt-six ans, et n'a séjourné régulièrement en France qu'en qualité de demandeure d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de novembre 2023. Mme A est mère de deux enfants nés en août 2022 et décembre 2023 en France, qui ont été reconnus par un ressortissant français. Néanmoins, à l'exception des deux actes de naissance des deux enfants, la requérante ne produit, dans la présente instance, aucun document de nature à établir l'ancienneté de la relation avec son compagnon ou les liens entretenus par ce dernier avec les deux enfants. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
6. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un mariage forcé avec un ami de son père. Toutefois, les documents produits, constitués de son témoignage devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'un certificat médical relevant l'existence de lésions, et de témoignages, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2023, relevant que l'intéressée avait présenté un récit manquant de clarté, des déclarations vagues et peu pertinentes et des explications peu concrètes et peu personnalisées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404014