Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2024 et 17 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte chacun des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Griolet, avocate de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 novembre 1985, est entré en France le 7 avril 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " Etats Schengen " en cours de validité. Il a demandé, le 13 juillet 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
6. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'une part, considéré que la situation de M. A B ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, d'autre part, que l'intéressé ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, enfin, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 26 novembre 2019 qu'il n'avait pas exécutée.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces versées par le requérant telles que les relevés de livret A, de comptes chèques et de chargement de passe de transport en commun, les bulletins de salaire et les factures d'électricité de son logement, que M. A B, entré régulièrement en France le 7 avril 2016, y a séjourné de manière continue depuis au plus tard le mois d'avril 2017, soit près de sept ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, il justifie avoir travaillé en qualité d'agent de restauration rapide au sein de l'entreprise Royal Food, en contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet 2018 au mois de novembre 2019 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2021, et produit les bulletins de salaire afférents jusqu'à la date de l'arrêté en litige. M. A B a entre-temps travaillé en qualité d'employé polyvalent au sein de l'entreprise La Pause Braisée de juillet 2020 à août 2020, puis en qualité de vendeur au sein de l'entreprise Le Relais, à temps partiel, notamment de décembre 2020 à avril 2021. Par ailleurs, le requérant établit que la société Royal Food a déposé, le 6 décembre 2023, une demande d'autorisation de travail pour régulariser son emploi par contrat à durée indéterminée à temps complet. Aussi, en refusant l'admission au séjour de M. A B en considérant qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et stable ni de perspective réelle d'embauche, et bien que l'intéressé se soit vu notifier, le 26 novembre 2019, une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 février 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles qui l'assortissent, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A B, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an.
Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.