Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées respectivement les 23 septembre, 2 octobre et les 24, 26 et 28 septembre 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
viole son droit à être entendu ;
est entachée d'un défaut de motivation ;
viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Cardoso, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui refusé le séjour en soutenant les moyens tirés :
de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
de l'erreur de droit en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- et M. D qui indique ne pas connaître son pays natal mais uniquement la France où il a fait ses études et réussi son baccalauréat professionnel. Il ajoute ne pas être parfait et avoir fait des " bêtises " mais qu'il a bien compris maintenant ce qui s'est passé. Il termine en précisant avoir une famille et qu'il souhaite être une " bonne personne " pour ses enfants, notamment celui qui est né il y a vingt jours.
Le préfet de la Sarthe n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guyanais (République Coopérative de Guyana), né le 8 avril 1992 à Georgetown (République Coopérative de Guyana), est entré en France en 2000 alors âgé de dix ans selon ses déclarations. L'intéressé a bénéficié le 26 juin 2008 d'un document de circulation pour étranger (DCEM), entre 2008 et 2015 de cartes de séjour temporaires successives en qualité de résident avant l'âge de treize ans, le 11 décembre 2015 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016, le 13 octobre 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2020 au 12 janvier 2021 portant la mention " vie privée et familiale " dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le 14 décembre 2023, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aveyron la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Parallèlement, il a été condamné le 10 juin 2016 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'emprisonnement de huit mois dont cinq de sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 1er mars 2019 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'emprisonnement quatre ans à titre de peine principale et d'une interdiction de séjour dans la Sarthe pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits de transport, détention, offre et cession non autorisés de stupéfiants en récidive, le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, confirmé par un arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Angers du 31 janvier 2023, à une peine d'emprisonnement de trois mois d'emprisonnement à titre de peine principale et à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour (fréquentation d'un lieu interdit) et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par arrêté du 22 septembre 2024, le préfet de la Sarthe lui refusé le séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge judiciaire du tribunal judiciaire d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, ordonnance infirmée par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 29 suivant. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixant du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans ce premier arrêté du 22 septembre 2024.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " et selon l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " du code de justice administrative aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, selon l'alinéa deuxième de l'article R. 922-8 du code de justice administrative : " Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le magistrat désigné par le président du tribunal a compétence, lorsque l'étranger est notamment placé en rétention administrative, pour statuer sur le refus de séjour qui lui a été opposé. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'instruction d'une demande tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires, comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une audience publique. Lors de cette audience, il est loisible aux parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait et donc d'expliciter les moyens sommairement soulevés ainsi que de présenter toute conclusion dirigée contre une autre décision notifiée simultanément en sorte que le requérant n'est donc pas forclos si, alors qu'il a contesté dans le délai de recours l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l'instruction (CE, avis, 22 juillet 2016, n° 398374, B).
5. En l'espèce, la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 22 septembre 2024 susvisé, a été notifiée simultanément aux décisions attaquées dans la requête et les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ont été présentées par le conseil du requérant à l'audience soit avant la clôture de l'instruction. De telles conclusions sont donc recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Si, dans le cadre d'une délégation générale, la charge de la preuve de l'absence ou de l'empêchement, éventuellement en cascade, de l'autorité administrative repose d'abord sur le requérant, tel n'est pas le cas dans le cas des permanences du corps préfectoral pour lesquelles, à l'instar de l'intérim, la charge de la preuve repose sur l'autorité administrative. En l'espèce, la décision attaquée a été signée le 22 septembre 2024 qui est un dimanche. Si le préfet de la Sarthe a, par l'arrêté n° DCPPAT 2024-0216 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du même jour, donné délégation à M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Mamers, aux fins de signer " lorsqu'[il] assure le service de permanence, toute décision nécessitée par une situation d'urgence et, notamment les actes suivants : / - Arrêtés portant interdiction de circulation sur le territoire français / - Arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) / - Arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi / - Décisions concernant l'interdiction de retour / - Arrêtés d'assignation à résidence / - Arrêtés de placement en rétention administrative / - Arrêtés de maintien en rétention administrative / - Demandes de laissez-passer consulaires / - Saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel / - Mémoire et requête devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel / - Saisine du Procureur de la République / - Réquisition de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et de Monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie pour escorter tout ressortissant jusqu'à un centre de rétention administrative (). ", selon l'article 2 de cet arrêté, force est de constater que le préfet de la Sarthe ne justifie pas que l'auteur de l'arrêté attaqué était de permanence le dimanche 22 septembre 2024, date de ladite décision. Un tel tableau de permanence n'étant pas disponible librement, le préfet de la Sarthe ne met ainsi pas le juge en l'état de pouvoir vérifier que M. C disposait de la compétence pour signer les décisions contestées le dimanche 22 septembre 2024. En outre, si la liste des décisions citées à l'article 3 précité n'est pas limitative selon le mot " notamment utilisé, il est toutefois constant qu'elle cite explicitement et précisément certaines décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans citer celle relative au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit, en l'état du dossier, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions du 22 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. D en tenant compte notamment des pièces contenues dans le présent dossier et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
13. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé à M. D le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéficie d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D, sous la réserve émise au point 9, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 septembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. D.
Article 5 : L'État (préfet de la Sarthe) versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Sarthe.
Jugement du 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.