Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il s'est marié avec une ressortissante française et que leur communauté de vie n'a pas cessé depuis ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa conjointe depuis plus de 6 mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et que sa seule attache est constituée par son épouse en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire national à une date et dans des circonstances inconnues. Le 10 décembre 2022, il s'est marié avec une ressortissante française. Par une demande reçue le 9 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation suffisamment précise à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
4. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement en France. Le seul motif tenant à l'absence d'entrée régulière suffisait à fonder le refus opposé, quand bien même un visa de long séjour ne serait pas exigé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de Français. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B se prévaut de son mariage le 10 décembre 2022 avec une ressortissante française, il n'établit pas la date de son entrée en France et ne justifie donc pas de la durée de son séjour ni de l'ancienneté de la communauté de vie. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle et il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son union avec son épouse, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240223