Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 22 avril 2024 et 27 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de séjour au titre de l'article L. 425-9 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le préfet de la Gironde aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle serait exposée à de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Baldé, représentant Mme A et de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante burundaise née le 27 mars 1991, est entrée en France le 13 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 30 septembre 2017. Le 27 septembre 2018, elle a sollicité un changement de statut d'étudiante à salariée. Par arrêté du 18 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1902407 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et par ordonnance n° 20BX01180 du 27 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 28 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 11 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2201846 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d'abroger l'arrêté du 11 mars 2022. Par un jugement n° 2303110 rendu le 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en ce qu'elle vaut refus d'abrogation, au motif qu'il y avait eu un changement de circonstances sur son état de santé. Le 7 novembre 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Si le préfet de la Gironde soutient qu'il n'avait pas à prendre en compte les périodes durant lesquelles Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, la durée de résidence habituelle requise par les dispositions précitées est relative à la seule situation effective de l'intéressée et les mesures d'éloignement non exécutées prononcées à l'encontre de Mme A ne peuvent être prises en considération à ce titre. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas que Mme A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Il est constant que cette formalité, qui constitue une garantie pour Mme A, n'a pas été accomplie. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision en date du 25 mars 2024 lui refusant un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 février 2024 n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () "
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 5 février 2024, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui nécessite un traitement quotidien et un suivi deux fois par an en établissement hospitalier, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, en se bornant à soutenir que le traitement médical contre le VIH n'est pas disponible au Burundi et qu'il n'est pas recommandé de changer de traitement, sans précision sur la nature de ce traitement, Mme A n'apporte aucun élément de nature à permettre de tenir pour établi que ce traitement ou un traitement équivalent adapté à sa pathologie ne serait pas actuellement disponible au Burundi. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité d'un traitement adapté, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre sollicité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en saisissant la commission du titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A au regard des stipulations de l'article L. 435-1 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402708