Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de toute motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 et son annexe ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 16 mai 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 30-2024-04-19-00002 du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard même jour : " Délégation de signature est donnée à M. Mathias NIEPS, secrétaire général de la préfecture du Gard par intérim, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances, et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Gard ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté : " Afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, M. Mathias NIEPS, secrétaire général de la préfecture par intérim, désigné dans le tableau hebdomadaire arrêté par le préfet du Gard, a délégation de signature pour l'ensemble du département du Gard à l'effet de signer les documents suivants : () - les arrêtés de refus de séjour, d'invitations à quitter le territoire, d'obligations de quitter le territoire, d'assignation à résidence, d'interdiction de retour et de circulation, de réadmission () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 19 avril 2024 le préfet du Gard a donné délégation de signature à M. Mathias Nieps, secrétaire général de la préfecture par intérim, à effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour lui permettre d'assurer la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture sans que l'arrêté ne restreigne toutefois ses effets à ces seules périodes. M. A, qui bénéficiait ainsi d'une délégation permanente, était dès lors habilité à signer l'arrêté litigieux.
4. D'autre part, la circonstance que l'arrêté du 30 avril 2024 ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
5. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière de séjour et l'article L. 611-1 du même code applicable en matière d'éloignement. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation de la requérante s'agissant tant de ses conditions d'entrée puis de maintien sur le territoire, sa situation familiale en France et dans son pays d'origine ainsi que sa situation professionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, y compris s'agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation de la requérante ne peuvent, dès lors, être qu'écartés comme non fondés s'agissant du refus de séjour, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire en 2019 selon ses déclarations et qu'elle s'y est maintenue sans autorisation de séjour jusqu'au 4 mars 2024, date à laquelle elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Gard. Si Mme B se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 20 septembre 2022 avec un ressortissant français auquel elle s'est mariée le 18 novembre 2023, les documents produits pour établir l'existence d'une vie commune se composent, pour l'essentiel, de factures téléphoniques, d'avis d'imposition et des documents relatifs à la scolarité suivie à distance et sont toutefois insuffisants pour justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France. Mme B n'établit en outre pas avoir achevé sa scolarité, exercé d'emploi depuis 2019 ni justifié par ailleurs de son insertion dans la société française. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés, à l'encontre du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme B soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et la séparerait de son mari pour une durée indéterminée compte tenu notamment du fait qu'elle aurait des difficultés pour obtenir un visa au regard des dispositions de l'article L. 312-1-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'une part, pour les motifs exposés au point 9, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
14. Les dispositions de l'article L. 312-1-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d'inexécution, dans le délai imparti, d'une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans. Par suite, Mme B ne saurait utilement soutenir qu'elle ne sera pas en mesure d'obtenir un visa pour revenir en France en cas d'éloignement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
15. Il suit de là que la décision portant obligation du quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
16. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 30 avril 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.