Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 11 septembre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour (IRF) de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 11 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui désigner un avocat commis d'office, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée :
d'incompétence ;
de défaut de motivation ;
de défaut d'examen ;
d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
d'exception d'illégalité du refus de séjour ;
d'incompétence ;
de défaut d'examen ;
d'erreur manifeste d'appréciation ;
de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
d'exception d'illégalité de l'OQTF ;
d'incompétence ;
de défaut de motivation ;
- l'assignation à résidence est entachée :
d'exception d'illégalité de l'OQTF ;
d'incompétence ;
* de défaut de motivation.
Vu les pièces produites en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 2 octobre 2024.
Vu la désignation de Me Vaz de Azevedo en qualité d'avocat commis d'office de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2024 à 10h00 :
- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
- les observations de Me Vaz de Azevedo, pour M. A, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 11 septembre 2024, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de trois ans, et assignation à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. L'arrêté en cause a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 22 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
3. Si le requérant fait valoir avoir déposé une demande de régularisation à titre exceptionnel le 15 janvier 2024, suivie d'une demande de communication des motifs de refus implicite, le 11 juin 2024, restées toutes deux sans réponse, la décision expresse de rejet manifestée par l'arrêté en litige s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet née de sa demande. Par suite, le requérant ne peut utilement critiquer le défaut de motivation résultant de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le moyen est inopérant quant à la légalité de l'arrêté en litige.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de régularisation formulée par le requérant, en mentionnant les contrats de travail et les bulletins de salaire qu'il avait produits, ainsi que ses liens familiaux restés dans son pays d'origine et ceux résidant en France, dont ses deux sœurs. Par ailleurs, la décision mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une première OQTF prise par le préfet du Var le 30 juillet 2020 et qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour italienne. Il n'en ressort donc pas de défaut d'examen de sa demande contrairement à ce qu'il soutient.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412- 1 ". Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, à titre exceptionnel, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de sa violation est donc inopérant.
6. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, ce que le préfet du Puy-de-Dôme a fait en l'espèce.
7. Si M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2018 et de ce qu'il travaille comme manœuvre dans le bâtiment au moyen de missions temporaires ou de contrats à durée déterminée depuis cette date, il n'en résulte pas, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour irréguliers, à son maintien malgré une OQTF datant de 2020, et à l'utilisation d'un titre italien frauduleux, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de son activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduites par la loi susvisée du 26 janvier 2024, autorisant la régularisation d'étrangers dans des métiers et zones en tension, dès lors, d'une part, qu'il n'en a pas fait la demande, et que celles-ci ne sont d'ailleurs pas applicables, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, aux ressortissants marocains, et d'autre part, qu'il ne justifie en tout état de cause pas exercer un métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 de ce même code.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :
8. Il résulte de ce qui a été dit que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'OQTF n'est pas entachée d'incompétence, de défaut d'examen ni d'erreur manifeste d'appréciation.
10. La circonstance que ses sœurs ainsi que leurs enfants résideraient légalement en France, n'établit pas que l'OQTF en litige est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale, alors qu'au surplus il ne conteste pas que son épouse et sa fille âgée de cinq ans résident au Maroc. Dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'IRTF n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'OQTF, et que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Il ressort des motifs de la décision que celle-ci prend en compte tous les critères prévus par les dispositions précitées pour fixer une IRTF de 3 ans à l'encontre de M. A. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de celui portant OQTF, et que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
16. L'arrêté en cause contient les motifs de droit et de fait qui le fondent, notamment en faisant état de la nécessité d'obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, le requérant ne peut se borner à soutenir que " cet arrêté n'est absolument pas motivé ", qu'" il s'agit de formules stéréotypées " et que " rien ne vient justifier et motiver la nécessité de cette assignation à résidence ".
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.