Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le syndicat intercommunal eau et assainissement (SIEA) Rive Gauche de la Dore, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec mission d'usage, au contradictoire de l'entreprise EPRS, suite aux travaux de réhabilitation et d'étanchéité intérieur du réservoir d'eau potable " des Granges " sur la commune de Neuville, effectués en 2021.
Il soutient que :
- il a confié les travaux de réhabilitation et d'étanchéité intérieur du réservoir " des Granges " sur la commune de Neuville à l'entreprise EPRS ; lors d'une opération d'entretien en octobre 2022, des tâches ont été constatées sous le revêtement d'étanchéité ; il en a été de même par un expert protection juridique dans son rapport du 13 décembre 2022 ; ces désordres sont évolutifs et finiront par rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- malgré ses demandes, l'entreprise EPRS n'est pas intervenue pour remédier aux désordres ;
- il n'est pas en mesure de se prononcer sur les responsabilités et le coût des travaux pour remédier aux désordres ;
- il est bien fondé à demander cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l'entreprise EPRS doit être regardée comme contestant sa mise en cause.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas responsable des désordres, les travaux exécutés ont été réceptionnés sans réserve ;
- la pose de la résine est sans lien avec l'apparition des tâches de moisissures qui ne peuvent migrer au travers de la résine pour polluer l'eau ;
- ce sont le maître d'œuvre et le bureau d'études qui devraient faire l'objet de ce référé ; une imperméabilisation externe du réservoir aurait dû être prévue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3 Il résulte de l'instruction que l'expertise demandée par le syndicat intercommunal eau et assainissement Rive Gauche de la Dore aux fins de déterminer les causes, les conséquences et les responsabilités des désordres qui affectent le réservoir d'eau potable " des Granges ", situé sur le territoire de la commune de Neuville, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'entreprise EPRS doit être regardée comme contestant sa mise en cause. Toutefois, il apparaît utile que cette société participe à la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 5 route du Cratère à Sayat 63530), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1'- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ;
4°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d'eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l'importance ; fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
5°- indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;
8°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement la présidente du tribunal.
Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire du SIEA Rive Gauche de la Dore et de l'entreprise EPRS.
Article 3 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal eau et assainissement Rive Gauche de la Dore, à l'entreprise EPRS et à M. A B, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401085pm