Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Dje, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits de violence conjugale pour lesquels le requérant a été condamné ne démontrent pas l'actualité et la gravité de la menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ; en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité au sens de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en raison de son incarcération depuis le 8 avril 2024, M. B était dans l'impossibilité de recevoir la demande d'attestation définitive de travail adressée par l'administration et d'y répondre.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'incompétence négative en ce que le préfet s'est estimé lié par les critères posés par l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant et n'a pas pris en compte la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le refus de renouvellement de titre dont a précédemment fait l'objet le requérant ne procède pas du caractère manifestement infondé ou frauduleux de sa demande de titre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait abstraction de l'ancienneté de séjour du requérant ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le requérant n'a été avisé de la possibilité de présenter des observations qu'au moment où il a reçu notification de l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un jugement n° 2401788 du 14 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, d'une part, renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions présentées par M. B dirigées contre le refus de titre de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions de ce requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce même territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 septembre 1995 à Boumaiz (Maroc), est entré en France de manière régulière le 24 juillet 2020. Il a obtenu, le 29 septembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande enregistrée le 7 octobre 2023. A la suite de violences conjugales commises à l'encontre de Mme C, sa conjointe, il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis de 6 mois, par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 8 avril 2024. Il est détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis cette même date. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
2. Eu égard au jugement du 14 août 2024 précité, seules restent à juger les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde dans l'arrêté du 28 juin 2024 ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. L'arrêté litigieux est fondé sur ce que M. B ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier dès lors qu'il n'a pas transmis d'attestation définitive de travail aux services de la préfecture de la Gironde et sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, menace qui fait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Par le jugement n° 2401788 du 14 août 2024 précité, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. M. B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public compte tenu de ce qu'il réside en France depuis septembre 2020, n'a pas d'antécédents judiciaires, affirme travailler dans la maçonnerie et prendre en charge les médicaments permettant de soigner le cancer dont sa mère, résidant au Maroc, est affectée. Toutefois, il ressort du jugement prononcé le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Libourne que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour avoir exercé volontairement sur sa conjointe, Mme C, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours alors que celle-ci était en état de grossesse, ainsi qu'à l'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de trois ans. Le certificat médical du médecin urgentiste a relevé deux ecchymoses à la base du cou, des ecchymoses diffuses d'âge différent au niveau du ventre et des douleurs au niveau des membres inférieurs. Il ressort de ce même jugement que le requérant souhaitait qu'elle pratique un avortement et avait sollicité le 31 mars 2024 le service des urgences de Sainte-Foy la Grande en ce sens, alors que la victime souhaitait gardait l'enfant. Le 2 avril 2024, il l'a emmenée dans une forêt sur le territoire de la commune de Belves de Castillon, où il lui a porté des coups de poing dans le ventre, a tenté de l'étrangler, l'a attrapée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le volant d'un véhicule. Après s'être échappée en courant, Mme C a rencontré deux passantes et s'est évanouie avant d'être transportée à l'hôpital. M. B et ses deux frères ont ensuite exercé à de très nombreuses reprises des pressions sur la victime afin qu'elle retire sa plainte déposée auprès des services de police. Il ressort encore de ce jugement que le requérant s'était déjà montré violent avec la victime lorsqu'elle s'était retrouvée enceinte une première fois en 2023 et que celle-ci exprime une très grande crainte à l'égard du requérant. Eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits de violence commis sur sa conjointe, le requérant doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public alors même qu'il affirme désormais souhaiter vivre avec l'enfant à naître. Dès lors, la décision litigieuse ne porte pas non plus au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dans ces conditions, en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Bénéteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,