Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars 2024 et 26 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Dje, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas intervenue suite à une demande de titre de séjour ;
- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour dès lors que son enfant nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'est intervenue ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Mme B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1976, est entrée en France le 31 mars 2019 selon ses déclarations. Le 24 novembre 2022, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'" accompagnant d'enfant malade ", renouvelée jusqu'au 23 novembre 2023 puis jusqu'au 28 décembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B, mentionne tant les textes applicables à la situation de l'intéressée que les considérations de fait relatifs à sa situation. Elle fait état en particulier de l'avis du 12 juillet 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision et qui précise que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de son fils ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle mentionne également les éléments relatifs à la situation professionnelle et familiale de l'intéressée, notamment l'exercice d'un emploi à temps partiel, avant de conclure à l'absence de liens sur le territoire de nature à ouvrir à la requérante un droit au séjour. La décision est par suite suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorisait provisoirement à séjourner en France jusqu'au 20 mai 2024, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration rejette la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée le 18 juillet 2023 et dont le préfet demeurait saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du même code " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de renouveler son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 juillet 2023, que l'état de santé du fils de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette décision, la requérante produit deux attestations médicales faisant état du suivi pédopsychiatrique hebdomadaire de son fils. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de celui-ci. Le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à apprécier la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, n'a dans ces conditions commis aucune erreur dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français courant 2019 accompagnée de son enfant mineur. L'intéressée ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'existence de liens privés et familiaux particuliers en France. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressée occupe un emploi à temps partiel et si elle bénéficie d'une promesse d'embauche à mi-temps en qualité d'agent polyvalent de restauration au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a bien refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour suite à la demande de renouvellement qui lui a été présentée le 18 juillet 2023. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait dépourvue de base légale.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9, la requérante ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions de délivrance de plein droit du titre prévu par les dispositions précitées, de sorte qu'il serait fait obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 et alors que Mme B ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu quarante-trois ans et où résident encore ses parents et l'une de ses sœurs, le préfet de la Gironde n'a pas, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquelles la mesure d'éloignement a été prise.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. En l'espèce, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme B de cette dernière et n'est pas non plus de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité de celui-ci dans son pays d'origine. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre son enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement litigieuse, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de la requérante ou celle de son fils.
Sur le pays de destination :
19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de retour.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401793