Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ; sa mère est décédée ; il justifie de quatre ans d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 avril 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015, alors qu'il avait seize ans. Il a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance de la Mayenne suite à une ordonnance de placement rendue le 4 janvier 2016, confirmée par un jugement d'assistance éducative du 15 janvier 2016. Il a ensuite bénéficié d'un contrat dit " jeune majeur de 21 ans " du 8 juillet au 4 septembre 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 4 mai 2018 au 30 septembre 2022. Il a sollicité en février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne suite à une ordonnance de placement rendue le 4 janvier 2016, confirmée par un jugement d'assistance éducative du 15 janvier 2016. Il a ensuite bénéficié d'un contrat dit " jeune majeur " du 8 juillet au 4 septembre 2017. Enfin, il a bénéficié d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2022. Dès son arrivée, il a intégré une classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire au Lycée Douanier Rousseau pour l'année scolaire 2015-2016. En 2018, il a intégré une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) installateur thermique qu'il a obtenu en 2019 avec la mention assez bien, il a ensuite suivi une formation de CAP d'installateur sanitaire qu'il a obtenue avec la même mention, et a suivi en parallèle de ces formations des apprentissages en qualité d'ouvrier d'exécution à partir de juin 2018 jusqu'en août 2021. Enfin, il s'est inscrit en formation de brevet de technicien professionnel (BTP) CFA, et a signé un contrat d'apprentissage avec une société d'installation thermique. La cohérence de son projet professionnel, son implication depuis son arrivée en tant que mineur sur le territoire et depuis sept années à la date de la décision attaquée, son assiduité et son sérieux dans le cadre des formations suivies, et de son apprentissage au sein de plusieurs entreprises ont notamment été relevées par les nombreuses appréciations positives sur ses bulletins scolaires. A ce titre, ces éléments confirment le succès, le sérieux et l'implication de M. A dans son parcours d'insertion socio-professionnelle en France. En outre il produit, dans le cadre de la présente instance, comme il l'avait fait à l'appui de sa demande de titre de séjour le 30 mai 2023, un courrier signé de la personne chargée du recrutement pour une agence d'intérim qui atteste que " compte tenu de ses qualifications dans le domaine de plomberie et du caractère tendu dans la région () il aura régulièrement des missions en interim mais aussi la possibilité d'évoluer rapidement faire un cdd ou un cdi ". Dans ces conditions, et alors que le préfet lui a déjà accordé par le passé la délivrance de titres de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé du titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A le titre de séjour temporaire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lejosne, la somme de 1 200 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Lejosne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,