Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- il sollicite le bénéfice de l'ensemble des moyens soulevés tant au regard de l'illégalité externe qu'interne de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l'ensemble des moyens soulevés au regard de l'illégalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 août 1993, est entré en France le 17 février 2022, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment les diplômes dont il est titulaire et les emplois qu'il a occupés, ainsi que le fait qu'il soit célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté attaqué est, par conséquent, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. A est arrivé sur le territoire français le 17 février 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 25 janvier 2023, à l'âge de 28 ans. Il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le requérant justifie avoir occupé plusieurs emplois notamment durant quelques jours au sein d'une société et quatre mois au sein d'une autre. A la date de la décision attaquée ce dernier exerçait en tant que commis de cuisine à temps plein au sein d'une entreprise, la SARL Chou blanc, avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée le 2 octobre 2022. Cependant, eu égard à la durée de séjour du requérant, ces éléments ne permettent pas d'établir que ce dernier est professionnellement intégré sur le territoire français. En outre, si M. A se prévaut de liens personnels sur le territoire celui ne démontre pas qu'il a noué des attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France. Si le requérant fait également valoir un suivi psychologique en raison notamment de crises d'angoisses et de troubles de l'attention, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ce suivi médical en Tunisie. Enfin, il ne démontre pas ne plus avoir de lien, notamment familial, avec son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'entrée récente et de la courte durée du séjour en France du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et avant la date de l'arrêté attaqué, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En dernier lieu, en se bornant à solliciter " le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de séjour ", le requérant n'assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en se bornant à solliciter le bénéfice de l'ensemble des éléments soulevés au regard de l'illégalité externe de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
13. En second lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Tunisie ou qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu'en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,