Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme E, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou
un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code et du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur de droit, le préfet s'étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, Mme C D, ressortissante algérienne, sollicite l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que de celles du b) de l'article 7 de ce même accord, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de trois enfants, B A, né le 16 septembre 2014, Mohammed, né le 30 août 2019, pour lequel le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 21 février 2022, annulé la reconnaissance de paternité souscrite le 2 mars 2020 par un ressortissant français, et Ayan, né le 23 août 2021. Par jugement en assistance éducative du 28 juin 2023, le plus jeune de ses enfants a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne jusqu'au 30 juin 2024 cependant que le placement de ses deux aînés, déjà confiés aux services départementaux depuis le 28 janvier 2021, a été renouvelé jusqu'à cette même date. Alors que les droits des pères des enfants ont été réservés, il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie d'un droit de visite médiatisé ou encadré au moins deux fois par mois pour chaque enfant, dont l'exercice effectif n'est pas contesté en défense. Il ressort également des termes dudit jugement que, si le placement de ses enfants a été décidé compte tenu de l'incapacité de Mme D à assurer leur quotidien, notamment en raison de son état psychologique, il est relevé par le service de l'aide sociale à l'enfance que le lien affectif entre la requérante et ses enfants est fort et indéniable. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que ces enfants, bénéficiant d'une mesure judiciaire de placement en France, n'ont pas vocation à accompagner leur mère en Algérie, et qu'ils n'entretiennent pas de relations avec leurs pères, l'intérêt supérieur de ceux-ci implique que les liens qu'ils ont tissés avec leur mère ne soient pas rompus. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour contesté est intervenu en violation des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une telle délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2023 par lequel il a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de Mme D, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
B. MERARD
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,