Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 30 juillet 2024, la société Plaisir Gourmand Gerland, représentée par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis le 27 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes relatif à la récupération d'un trop perçu d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars 2020 à mai 2021 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 d'un montant total de 15 500 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres attaqués ne comportent aucun élément de fait ou de droit explicitant les bases de calcul et de liquidation des sommes qui lui sont réclamées ;
- elle avait droit aux aides qu'elle a perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Plaisir Gourmand Gerland ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luzineau, représentant la société Plaisir Gourmand Gerland.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués par les services de la direction des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes, deux titres de perception ont été émis, le 27 septembre 2022, à l'encontre de la société Plaisir Gourmand Gerland, laquelle exploite un restaurant, en remboursement des aides perçues du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19, pour les mois de mars 2020 à mai 2021. Par un courrier du 7 décembre 2022, la société a formé une réclamation préalable contre ces titres de perception, qui a été implicitement rejetée. La société Plaisir Gourmand Gerland demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 27 septembre 2022 pour un montant total de 15 500 euros ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ".
3. Il résulte de l'instruction que les quatre titres de perception en litige font référence au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et à l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ainsi qu'au mois au cours duquel l'aide a été indument perçue, au montant correspondant, et comporte le motif de la répétition de l'indu : " non respect des conditions d'éligibilité relatives à/ aux courrier du 17/01/2022, prévues par le décret susvisé ". Ce courrier du 17 janvier 2022, qui est produit par la société requérante, détaille, pour chacun des mois en cause, les raisons pour lesquelles les conditions d'octroi de l'aide n'étaient pas remplies ainsi que le calcul du montant de l'aide trop perçue. Par suite, les titres de perception en litige indiquent les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été émis.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ".
5. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;() -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois. / () ". Aux termes de l'article 3-12 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; () / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. () ". Les mêmes dispositions sont reprises s'agissant de l'aide au titre du mois de novembre 2020.
6. Tout d'abord, il résulte de l'institution que la société Plaisir Gourmand Gerland a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et enregistrée à l'INSEE le 27 août 2008, et qu'avant d'exploiter elle-même un restaurant situé 16 place des docteurs Mérieux à Lyon à compter du mois de mars 2020, elle réalisait des prestations de service et de cuisine au profit de la société qui exploitait précédemment cet établissement, et avait ainsi réalisé un chiffre d'affaires au titre de l'année 2019. La circonstance qu'elle ait passé le 1er mars 2020 un bail commercial avec la société civile immobilière FM ne permet nullement de considérer qu'elle aurait été créée à cette même date et qu'elle pouvait fonder sa demande d'aide sur le chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de septembre 2020, et non sur la période de référence de l'année 2019. Dès lors que la société Plaisir Gourmand Gerland a été créée avant le 1er mars 2020, l'administration a pu, à bon droit, refuser de prendre en compte le montant de chiffre d'affaires réalisé au mois de septembre 2020 comme chiffre d'affaires de référence pour le calcul de son droit aux aides du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre et novembre 2020 et considérer ainsi que les aides perçues au titre de ces deux mois sur la base de ses déclarations lui avaient été indument versées.
7. Ensuite, s'agissant des mois de juillet et août 2020 au titre desquels la société a perçu des aides d'un montant respectif de 1500 euros, cette dernière, qui admet ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de cette période, soutient ne pas avoir solliciter le versement des aides litigieuses pour ce motif mais en application du 2° de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu'elle avait effectivement subi une perte de son chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période de l'année précédente, ayant réalisé zéro euro de chiffre d'affaires au cours de ces deux mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la demande d'aide, produite par l'administration en défense, pour le mois d'août 2020 a bien été présentée au titre d'une fermeture administrative. Par ailleurs, les pièces produites par la société requérante, notamment l'attestation établie par le gérant de la SCI FM le 4 mars 2020, soit à une date antérieure à celle de la période en litige et à la prétendue date de début d'activité déclarée, indiquant que la société Au Plaisir Gourmand Gerland n'a pu débuter son activité dans les locaux situés place des docteurs Mérieux dans le 7ème arrondissement de Lyon que le 1er septembre 2020 " compte tenu des travaux importants effectués " ne permettent pas d'établir la perte de chiffre d'affaires alléguée au titre des mois de juillet et août 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Plaisir Gourmand Gerland, elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité relatives à la perte d'au moins de 50 % du chiffre d'affaires pour bénéficier de l'aide au titre des mois de juillet et août 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Plaisir Gourmand Gerland n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance de 15 500 euros fondant les titres de perception en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plaisir Gourmand Gerland n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 27 septembre 2022, ni par voie de conséquence et en tout état de cause, celle de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Plaisir Gourmand Gerland demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Plaisir Gourmand Gerland est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Plaisir Gourmand Gerland, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,