Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2303174, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à une dette de prime d'activité.
Mme B soutient que la CAF de la Nièvre n'a pas pris en compte son courriel de mai 2018 l'informant de la vente de son bien immobilier et de l'achat d'un autre bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la CAF de la Nièvre, représenté par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2303415, Mme A B, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Nièvre a rejeté son recours dirigé contre la partie de la décision du 11 avril 2023 lui notifiant des indus de prime d'activité d'un montant total de 1 472,41 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette de prime d'activité ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Nièvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision du 2 octobre 2023 est entachée d'un " vice d'incompétence " au motif que la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la CAF de la Nièvre a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;
- elle est de bonne foi et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la CAF de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de la dette de prime d'activité en l'absence de litige né et actuel.
Le 17 septembre 2024, la CAF de la Nièvre a présenté des observations en réponse à ce courrier du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers nos 2303174 et 2303415 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces deux dossiers pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
Sur l'analyse des litiges soumis par Mme B :
5. A la suite d'un contrôle réalisé par ses services en avril 2023, la CAF de la Nièvre a notamment notifié à Mme B, le 11 avril 2023, des paiements indus de prime d'activité majorée, d'un montant de 560,55 euros, pour la période d'août 2021 à janvier 2022 et des paiements indus de prime d'activité, d'un montant de 911,86 euros, pour la période d'août 2022 à mars 2023. Par une décision du 2 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Nièvre a rejeté les recours exercés par l'intéressée, le 19 avril 2023, contre ces indus de prime d'activité. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 2 octobre 2023 en exerçant son office défini au point 3 et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité en exerçant son office défini au point 4.
Sur le litige relatif au bien-fondé des indus de prime d'activité :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
7. La requérante soutient que la décision du 2 octobre 2023 est entachée d'un " vice d'incompétence " au motif que la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas les mentions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration telles qu'analysées au point 6.
8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la décision attaquée aurait été prise par une personne ou un organisme différent de la commission de recours amiable laquelle est exclusivement compétente pour statuer sur un recours préalable obligatoire contestant le bien-fondé d'un indu de prime d'activité. D'autre part, la circonstance que cette décision -ou sa copie- a été transmise par un courrier signé par la secrétaire de la commission, au nom et pour le compte de la présidente de cette commission, reste, par elle-même, sans incidence sur le vice d'incompétence invoqué. Dès lors, le moyen analysé au point 7, tel qu'il est articulé, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu de prime d'activité doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
10. La décision attaquée comporte en l'espèce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 3 avril 2023, dont les mentions ne sont pas contestées, que les paiements indus de prime d'activité procèdent des informations erronées dont disposait la CAF de la Nièvre pour ce qui concerne, d'une part, le logement dont disposait Mme B depuis juin 2018 -laquelle est devenue propriétaire d'un logement qu'elle a acheté " comptant ", sans faire d'emprunt- et, d'autre part, des ressources du foyer, et en particulier des erreurs commises lors des déclarations des ressources de Sacha Robin, Kylian Roussel et Nolan Robin au cours des deux périodes ayant généré des indus de prime d'activité. La circonstance que Mme B aurait respecté l'article R. 846-5 de code de la sécurité sociale en procédant à ses changements de situation en temps utile et qu'elle serait de bonne foi restent, par elles-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 472,41 euros correspondant au montant cumulé des indus de prime d'activité. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur le litige relatif à la remise gracieuse des dettes de prime d'activité :
13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, préalablement à la saisine du juge, aurait demandé à la CAF de la Nièvre de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité. Il n'existe donc aucun litige, né et actuel, relatif à un refus d'accorder une remise gracieuse de ces dettes qui permettrait au juge d'exercer son office défini au point 4. Les conclusions subsidiaires présentées par la requérante tendant à ce que le juge lui accorde une remise gracieuse des dettes de prime d'activité sont par conséquent irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de la Nièvre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2303174 et 2303415 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2303174, 23034150