Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 10 juin 2024 sous le n°2303169, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Arjuzanx Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions pour prononcer un non-lieu à statuer opposée en défense du fait de l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2023 par l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2024 ne sont pas réunies dès lors que l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2023 ne revêt pas de caractère définitif ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé : il se borne à faire mention des avis défavorables du conseil national de protection de la nature ce qui démontre que la préfète des Landes s'est estimée liée par ces avis et n'a pas procédé à une analyse propre du projet ; la rédaction retenue de l'arrêté entretient la confusion, si bien que les motifs de faits et de droit ne sont pas exposés avec une précision suffisante pour en permettre une contestation utile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
la préfète ne pouvait fonder le refus sur l'absence de solution alternative satisfaisante concernant le site d'implantation du projet dès lors qu'il est démontré qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante, notamment à l'échelle intercommunale, au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; de plus, le projet actuel, objet de la demande d'autorisation environnementale, diffère considérablement des versions initiales du projet porté par les élus depuis plus de 12 ans, de sorte que les deux premiers avis rendus par la CNPN sont obsolètes ;
la préfète des Landes ne pouvait davantage se fonder sur le non-respect de la condition d'absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire naturelle : d'une part, la demande de dérogation " espèces protégées " ne porte que sur l'interdiction de destruction, altération ou dégradation des habitats naturels ou des habitats d'espèces protégées, au sens du 3° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et ne vise pas la destruction de spécimens ; les services instructeurs ont commis une erreur de droit en s'abstenant de déterminer d'abord l'état de conservation des populations des espèces concernées, et d'autre part, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées seraient susceptibles de produire sur celui-ci ; la seule circonstance que le site d'implantation présente des enjeux écologiques au regard de certaines espèces protégées ne saurait suffire à établir que le projet nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces visées par la demande de dérogation " espèces protégées ", dans leur aire de répartition naturelle ; les mesures prévues au titre de la séquence éviter-réduire-compenser permettent d'assurer que la dérogation demandée ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle ; à cet égard, le juge exige que les mesures de la séquence éviter-réduire-compenser soient " appropriées et suffisantes " pour justifier la légalité d'une autorisation et non la garantie d'une " absence maitrisée " de perte nette de biodiversité, qui constitue une condition supplémentaire ;
- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il considère qu'il ne garantit pas les intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact indique que l'impact du projet sur les zones humides, après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement, sera " très faible ou nul, voire positif " ;
- l'arrêté du 2 janvier 2024 n'est pas davantage fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Arjuzanx Energies.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer dès lors que l'acte attaqué a été abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2024 ;
- si le tribunal ne retient pas le non-lieu à statuer, elle sollicite une substitution des motifs de l'arrêté du 7 juin 2023 par ceux de l'arrêté du 2 janvier 2024 ;
- si l'une des deux conditions à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement devait être accueillie, une neutralisation de l'autre condition pourra être retenue ;
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- le pétitionnaire ne saurait bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées dès lors qu'il n'a pas envisagé d'alternatives satisfaisantes concernant le site d'implantation du projet et que son projet ne permet pas le maintien dans un état de conservation favorable de la Fauvette pitchou, du Fadet des laîches et de la Grue cendrée dans leur aire de répartition naturelle.
II - Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n°2400610, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Arjuzanx Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète des Landes portant une nouvelle fois rejet de sa demande d'autorisation environnementale en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé : il se borne à faire mention des avis défavorables du conseil national de protection de la nature ce qui démontre que la préfète des Landes s'est estimée liée par ces avis et n'a pas procédé à une analyse propre du projet ; la rédaction retenue de l'arrêté entretient la confusion, si bien que les motifs de faits et de droit ne sont pas exposés avec une précision suffisante pour en permettre une contestation utile ;
- aucun des motifs de rejet avancés par la préfète des Landes n'était susceptible de fonder légalement l'arrêté de rejet du 2 janvier 2024 ; en prenant l'arrêté attaqué, la préfète a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société pétitionnaire ne pouvait bénéficier de la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que les conditions d'absence de solution alternative satisfaisante concernant le site d'implantation du projet et d'absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire naturelle n'étaient pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2024, présentée pour la société Arjuzanx Énergies.
Vu :
- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bégué, représentant la société Arjuzanx Énergies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arjuzanx Énergies, filiale de la société Valorem, a présenté en octobre 2022, une demande d'autorisation environnementale en vue de l'implantation et de l'exploitation d'un parc photovoltaïque au sol d'une puissance électrique de 10,66 MWc sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle (Landes). Le dossier de demande d'autorisation environnementale comprenait notamment une demande de dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d'habitats d'espèces animales protégées, au titre des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en raison de la présence sur la zone d'implantation d'espèces animales et végétales protégées et d'habitats favorables. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, la préfète des Landes a rejeté la demande d'autorisation environnementale de la société Arjuzanx Energies au motif que les conditions prévues par ces dispositions tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante et d'autre part, au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle n'étaient pas réunies. Par une requête enregistrée sous le n° 2303169, la société Arjuzanx Energies demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. A la suite du recours gracieux formé par la société Valorem, par un arrêté en date du 2 janvier 2024, dont la société Arjuzanx Energies demande l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2400610, la préfète des Landes a abrogé l'arrêté précité du 7 juin 2023 et confirmé le rejet de la demande d'autorisation environnementale de la société Arjuzanx Energies pour la réalisation de ce parc photovoltaïque.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2303169 et 2400610, présentées par la société Arjuzanx Energies concernent un même projet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2303169 :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a pris un arrêté le 2 janvier 2024 abrogeant l'arrêté du 7 juin 2023, à la suite du recours gracieux formé contre ce dernier arrêté portant refus d'autorisation environnementale. L'arrêté du 2 janvier 2024, qui a pour objet de procéder au réexamen de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Valorem et de remplacer le premier arrêté dont le bien-fondé est contesté par la requérante, s'il a fait l'objet d'une instance ultérieure, n'est pas contesté en tant qu'il remplace le premier arrêté. Il n'est pas contesté que les dispositions critiquées de l'arrêté du 7 juin 2023 n'ont pas produit d'effet entre sa date de notification et l'arrêté du 2 janvier 2024. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Il vise également le dossier de demande d'autorisation environnementale en date du 24 octobre 2022 de la société requérante ainsi que les avis du Conseil national de protection de la nature en date des 22 février 2018, 9 novembre 2019 et 9 janvier 2023 et précise les deux conditions à la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées qui ne sont pas remplies et qui tiennent à l'absence de démonstration de solution alternative satisfaisante, et d'autre part, à l'absence de démonstration que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces, visées par la demande, dans leur aire de répartition naturelle s'agissant en particulier de la Fauvette pitchou et du Fadet des laîches, espèces à fort enjeu présentes dans l'emprise du projet, ainsi que de la Grue cendrée dont la réserve naturelle proche d'Arjuzanx constitue le plus grand dortoir en hivernage de l'espèce en France. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, le moyen tiré de ce que la préfète des Landes se serait estimée liée par l'avis du Conseil national de protection de la nature, sans procéder à une analyse propre de sa situation, qui relève du bien-fondé de la décision contestée, doit être écarté comme étant sans incidence sur la motivation de cette même décision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué qui permet à la requérante de connaître avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. A supposer le moyen soulevé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué que la préfète des Landes a procédé à un examen particulier de la demande de la société requérante avant de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée et ne s'est pas estimée liée par les avis du conseil national de protection de la nature dont elle a tenu compte pour prendre sa décision. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté.
7. Enfin, si la requérante entend se prévaloir de l'inintelligibilité du cadre règlementaire mis en œuvre, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de : " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
10. En l'espèce, il est constant que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation aux interdictions édictées par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement eu égard aux enjeux pour la biodiversité du site retenu, compte tenu des enjeux naturalistes présents, la plupart protégés, et des fortes potentialités d'accueil pour l'avifaune patrimoniale et le Fadet des laîches sur la majorité du site.
11. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande d'autorisation environnementale, la préfète des Landes s'est fondée sur le motif tiré de ce que la société requérante ne respectait pas les conditions permettant d'accorder une dérogation à la destruction d'espèces protégées dès lors d'une part, qu'elle n'avait pas fait apparaitre d'alternatives au site d'implantation choisi, y compris en milieu naturel ou forestier, notamment en dehors de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, lequel a été retenu en fonction de considérations politiques et financières, et, d'autre part, que la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle n'est pas remplie compte tenu des enjeux écologiques de la zone d'implantation du projet, du lien fonctionnel écologique avec la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx, et de l'insuffisance de la séquence éviter-réduire-compenser.
S'agissant de la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante :
12. Le site d'implantation se situe à proximité de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx avec lequel il est en lien fonctionnel écologique et qui constitue la première zone d'hivernage de la Grue cendrée en France qui héberge le plus gros dortoir en hivernage avec des effectifs de l'ordre de 20 à 30 000 individus. Cette réserve naturelle constitue l'une des trois principales zones d'hivernage de Grues cendrées d'Europe. Il ressort en outre de l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 9 janvier 2023 que si le projet se situe en dehors de tout zonage réglementairement rédhibitoire, il se situe dans un secteur à très forts enjeux de conservation, en raison de la présence d'une zone de protection spéciale, d'une zone importante pour la conservation des oiseaux, d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, d'un espace naturel sensible et, ainsi qu'il a été dit, de son lien fonctionnel intermittent avec la réserve naturelle d'Arjuzanx.
13. La société requérante fait valoir, comme dans son dossier de demande d'autorisation et dans ses réponses aux avis du CNPN, qu'une analyse des solutions alternatives a été conduite à l'échelle intercommunale et que les parcelles étudiées constituaient des alternatives pertinentes compte tenu de l'existence de plusieurs projets d'installations de parcs photovoltaïques sur ou à proximité de ceux-ci. A cet égard, elle indique qu'à la suite d'une étude de la société électricité de France, cette dernière n'a retenu que sept sites répartis sur trois des neuf communes composant, à cette époque, la communauté de commune du Pays morcenais (Morcenx, Arjuzanx et Arengosse) et sur deux communes différentes composant actuellement le Pays morcenais (Morcenx-la-Nouvelle et Arengosse), sur douze aires d'implantation potentielles représentant un demi-millier d'hectares, et que le choix du site retenu, parmi les alternatives pertinentes, constitue le meilleur compromis issu d'une analyse multicritères. Toutefois, les autres sites pour lesquels lesdits critères auraient été appliqués ne sont pas précisés. D'autre part, il ressort de la réponse même de la société requérante à l'avis du CNPN que, pour justifier son choix, elle se prévaut de cette étude de la société électricité de France, datant de l'année 2010, qui ne reflète pas la sensibilité écologique du secteur considéré à la date de la décision attaquée et qu'il a été décidé de ne retenir que le site ayant obtenu un premier permis de construire et situé sur les terrains communaux, sans analyser d'autres options afin d'en comparer les avantages et inconvénients pour le biodiversité, alors qu'il résulte de l'instruction que de multiples projets de parcs photovoltaïques ont été autorisés au niveau de l'intercommunalité laissant penser que des alternatives existaient. En outre, si la société fait valoir des contraintes géographiques, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier de demande de dérogation qu'elle aurait envisagé un autre site d'implantation à l'intérieur du département ou à un niveau régional et que ses recherches se seraient avérées vaines. Dans ces conditions, malgré l'intérêt public que représente la production des énergie renouvelables et le caractère favorable des documents d'urbanisme au développement de projets photovoltaïques sur le territoire concerné, la société requérante, qui ne peut utilement invoquer son choix d'implantation au regard de la propriété communale des parcelles, ni de l'appui des élus locaux, n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Landes aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en estimant que la condition relative à l'existence d'une autre solution satisfaisante n'était pas remplie.
S'agissant de la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
14. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 9, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.
15. Le site du projet abrite une richesse biologique importante où 7 espèces de chauves-souris, 31 espèces d'oiseaux nicheuses, 3 espèces d'amphibiens et une espèce de papillon de jour ont pu être observées. Parmi la faune fréquentant le site d'implantation potentiel du projet, l'étude d'impact relève que, d'une part, la Fauvette Pitchou, figurant à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " Oiseaux ", est inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine dans la catégorie " en danger ", et d'autre part, que le Fadet des laîches, figurant à l'annexe II et IV de la directive 92/43/CEE dite " Habitats " et à l'annexe II de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, est inscrit sur la liste des espèces d'insectes protégés sur l'ensemble du territoire, au statut de conservation UICN " quasi-menacé ". L'enjeu pour l'habitat de ces deux espèces a été identifié comme " fort " par l'étude d'impact. Pour autant, l'étude d'impact relève que le projet entrainera une " destruction ou altération importante de l'habitat " de ces deux espèces pendant la phase de travaux. Par ailleurs, dans son avis émis le 9 janvier 2023, le Conseil national de protection de la nature souligne le caractère lacunaire des inventaires faunistiques s'agissant de l'absence d'étude en période hivernale ne permettant pas, ainsi, l'évaluation de l'impact du projet sur les Grues cendrées, espèce protégée figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux, et inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine dans la catégorie " en danger critique ", dont la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx située à 250 mètres du projet constitue, ainsi qu'il a été dit précédemment, la première zone d'hivernage de cette espèce en France. En se bornant à relever que la zone du projet n'est ni une zone de gagnage ni une zone de dortoir, et qu'elle n'est donc pas fréquentée par les grues, la société Arjuzanx minore les effets de son projet, eu égard à sa proximité géographique et fonctionnelle avec la réserve naturelle d'Arjuzanx, sur l'état de conservation des Grues cendrées. En ce qui concerne la séquence éviter-réduire-compenser, les mesures de compensation proposées reposent dans leur intégralité sur l'adaptation des itinéraires sylvicoles, permettant de maintenir le caractère forestier des parcelles pour en faire perdurer l'exploitation, tout en testant des méthodes de gestion susceptibles d'améliorer les conditions d'accueil de certaines espèces, telles que la Fauvette pitchou ou le Fadet des laîches. Toutefois, ces modes de gestion ne permettent pas de recréer les habitats optimaux des espèces visées par la demande de dérogation et n'ont pas fait l'objet de retours d'expérience suffisants pour être considérées comme effectives. Le Conseil national de protection de la nature relève à cet égard l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction et le manque d'ambition des mesures de compensation. Il précise en particulier que la mesure MC-02, qui consiste notamment à mettre à disposition deux ensembles de parcelles en rotation pour la conservation des passereaux et en particulier de la Fauvette pitchou, est " plus adaptée aux besoins de l'activité sylvicole qu'à ceux de la population de l'espèce ciblée ". Il suit de là que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle n'est pas remplie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la préfète des Landes sur cette condition doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, présentées par la société Arjuzanx Energies doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2303169 de la société Arjuzanx Energies.
Article 2 : La requête n°2400610 de la société Arjuzanx Energies est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Arjuzanx Energies et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE La rapporteure,
A. BENETEAU
La greffière
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2303169 et 2400610