Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 21 août 2023,
M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 652, bordereau n° 59 d'un montant de 339,88 euros, émis par la commune de Saint-Brieuc le 4 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui rembourser le montant de 135 euros qu'il a versé au titre de l'amende pour des faits de dépôt ou d'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés constatés le 22 février 2022.
Il soutient qu'il n'est pas à l'origine du dépôt sauvage.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 août 2023, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante de la commune de Saint-Brieuc, Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, M. A a été verbalisé pour un fait de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés commis le 22 février 2022 au 20 rue des trois frères Le Goff à Saint- Brieuc. L'intéressé s'est vu infliger une amende d'un montant de 135 euros. Le 4 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Brieuc a émis à l'encontre de M. A un avis des sommes à payer d'un montant de 339,88 euros correspondant aux frais d'enlèvement de ces déchets. Le recours gracieux de M. A du
18 mai 2022 tendant à l'annulation de ce titre exécutoire a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire précité.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
3. Aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux () / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux () établis par les officiers et agents de police judiciaire () font foi jusqu'à preuve contraire. ". Selon l'article A.37-4 du même code : " Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : () 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ; (). ".
4. Aux termes de la délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Brieuc a notamment fixé les montants relatifs à l'intervention des services municipaux en cas de dépôts sauvages de déchets au nombre desquels sont prévus les tarifs forfaitaires de 156,08 euros au titre du déplacement et de 104,05 euros au titre du dossier administratif et un tarif horaire de 35,40 euros pour chaque agent de catégorie C mobilisé.
5. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2022, les services de la police municipale de la commune de Saint-Brieuc ont constaté un dépôt irrégulier d'ordures ménagères 20 rue des trois frères Le Goff à Saint-Brieuc, en face du restaurant tenu par le requérant. M. A reconnaît être le propriétaire de ces déchets et a réglé l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que cela lui était d'ailleurs indiqué sur l'avis de contravention en application des dispositions rappelées au point 3. En tout état de cause, si
M. A fait état de la présence régulière de déchets sur les trottoirs qui résulterait du volume inadapté des conteneurs par rapport à celui des déchets à entreposer, il ne justifie pas de la réalité de cette situation, ni même qu'il aurait signalé cette situation aux autorités compétentes. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la matérialité des faits pour lesquels il a fait l'objet du titre exécutoire contesté n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par le seul moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué et que la requête qu'il a présentée doit ainsi être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Brieuc.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.