Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 4 août 2023 et le 28 septembre 2023, l'association syndicale libre (ASL) Le Domaine, représentée par Me Cornille, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 22 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Teste-de-Buch, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction relatif au non-respect de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 033 529 20K 0246 du 25 août 2020 délivrée à Mme B A ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Teste-de-Buch de dresser un procès-verbal d'infraction pour violation de la déclaration préalable du 25 août 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal d'infraction dressé le 12 juin 2023 est incomplet dès lors que l'agent assermenté n'a pas constaté la hauteur du garage à l'extrémité de la limite séparative qui est de 2,76 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'accès au garage n'est pas conforme à la déclaration préalable et il méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2023 et le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, un procès-verbal d'infraction a été pris par le maire de La Teste-de-Buch le 12 juin 2023 et transmis au Procureur de la République le 14 juin 2023 ;
- la régularité du procès-verbal ne peut être appréciée que par le juge judiciaire ;
- le trottoir est la propriété de l'ASL Le Domaine, le litige éventuel relève du droit privé, il ne constitue pas une infraction aux règles de l'urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 16 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la Selarl Coudray, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que l'ASL Le Domaine lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, un procès-verbal d'infraction a été dressé par le maire de La Teste-de-Buch le 12 juin 2023 ;
- la circonstance que le procès-verbal ne vise pas les hauteurs de chacune des façades est sans incidence sur la portée de cette décision qui concerne toute la construction ;
- le procès-verbal n'a pas à porter sur les voies de l'ASL, qui relèvent du droit privé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga représentant l'ASL Le Domaine ;
- et les observations de Me Geffroy représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale libre (ASL) Le Domaine, propriétaire et gestionnaire d'un lotissement sis au Pyla sur la commune de La Teste-de-Buch a, par un courrier du 22 décembre 2021, mis en demeure le maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infractions relatives à la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée BW n°532, propriété de Mme A, classée en zone UPB du plan local d'urbanisme, ledit garage étant situé à l'alignement de l'avenue des Baïnes et en limite séparative de la parcelle BW n°575. Après introduction de la requête, le maire de la commune agissant en tant que représentant de l'Etat a dressé un procès-verbal d'infraction relatif à ce garage le 12 juin 2023. L'ASL Le Domaine, qui estime que le procès-verbal d'infraction est incomplet, maintient ses conclusions en annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ". Aux termes de l'article L. 610-1 de ce même code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables () ".
3. Alors même que le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l'enjoindre à dresser un procès-verbal d'infraction.
4. Il est constant que le maire de la commune de La Teste-de-Buch a dressé un procès-verbal d'infraction le 12 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. L'association requérante fait valoir que l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut être accueillie, en raison du caractère incomplet du procès-verbal d'infraction. Elle fait valoir que le procès-verbal du 12 juin 2023, d'une part, ne constate pas la méconnaissance des règles de hauteur sur l'ensemble des façades du garage, et notamment pas sur les deux arêtes de la limite séparative de la parcelle cadastrée BW n°575 et, d'autre part, ne relève pas l'infraction relative à l'accès de la construction alors que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration préalable et méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007.
5. S'agissant, d'une part, de la hauteur du garage, il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'infraction du 12 juin 2023 que celui-ci constate que la hauteur du garage sur la limite séparative n'est pas conforme à la déclaration préalable accordée le 25 août 2020 à Mme A et méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, et étant relevé que le maire n'était pas tenu de faire figurer sur ce procès-verbal d'infraction les hauteurs de chacune des façades de la construction, les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire en tant qu'il a refusé de constater la méconnaissance des règles de hauteur sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. S'agissant, d'autre part, de l'accès au garage et du trottoir, l'infraction qui est alléguée par la requérante est distincte de celle relative à la hauteur de la construction et la demande de la constater figure dans le courrier de mise en demeure du 22 décembre 2021. Dans ces conditions, le procès-verbal du 12 juin 2023, qui ne fait pas état de cette infraction, ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de La Teste-de-Buch de refuser de dresser l'infraction constituée par un accès non conforme à la déclaration préalable et au plan local d'urbanisme et aux règles de prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Sur les conclusions en annulation :
7. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la zone UPB du règlement du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch : " () La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. () 8 - Cheminement piétons - Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies. Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes à mobilité réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente. ".
8. L'ASL Le Domaine soutient que la décision de refus doit être annulée dès lors que l'accès n'est pas conforme à la déclaration préalable, qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'à l'issue de la construction le trottoir est endommagé rendant l'accès dangereux pour les piétons et, enfin, qu'il ne permet pas le passage des personnes à mobilité réduite, en méconnaissance de l'arrêté du 15 janvier 2007.
9. Tout d'abord, il ne ressort ni des plans, ni des photographies versés au dossier que l'accès au garage, lequel est limité au véhicule motorisé de la maison d'habitation, présenterait un caractère dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la zone UPB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, nonobstant sa pente. De même, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir que le maire a méconnu les dispositions de cet article relatives à la circulation des personnes à mobilité réduite, lesquelles portent sur les opérations d'ensemble inapplicables au cas d'espèce.
10. Ensuite, les pièces du dossier de déclaration préalable sont insuffisantes à démontrer que les travaux réalisés pour l'accès à la construction ne sont pas conformes à la déclaration préalable. Les problèmes allégués par l'association requérante concernent le trottoir, qui ne fait pas partie du périmètre du projet. Le trottoir étant propriété de l'ASL, le litige constitue un litige de droit privé, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
11. Enfin, le décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce dernier décret ne sont pas au nombre des dispositions applicables au projet en cause au sens de l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus du 22 février 2022 du maire de La Teste-de-Buch agissant en tant que représentant de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les décisions prises par le maire en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme le sont au nom de l'État. Ainsi, la commune de La Teste-de-Buch n'est pas partie perdante à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASL Le Domaine le versement de la somme demandée par Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 février 2022 en tant que le maire refuse de dresser une infraction portant sur la hauteur de la construction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre Le Domaine, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Fazi-Leblanc et M. C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,