Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-11158 du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de Mayotte n'a pas procédé à la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malgache, née le 8 décembre 1999, a sollicité le 21 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, à destination de Madagascar. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi tant à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs qu'au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 441-7 du même code : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / () / 13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à Mayotte. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
7. Il est constant que Mme C s'est mariée le 24 août 2020 avec M. A, ressortissant français, suite à leur rencontre au mois d'avril 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 27 mai 2022 du juge des affaires familiales ainsi que des visas de l'arrêté attaqué que suite à leur mariage, Mme C est retournée à Madagascar en novembre 2020 tandis que son mari, en sa qualité de militaire, a regagné son lieu d'affectation en France métropolitaine. Si Mme C a par la suite obtenu le bénéfice d'un visa afin de rejoindre son mari en janvier 2021, il ressort du jugement précité ainsi que de l'attestation de l'assistante de service social de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en date du 23 décembre 2021 qu'à leur retour sur l'île en juillet 2021, M. A a mis un terme à leur relation et a été condamné à lui verser une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux duquel elle est séparée. Par suite, dès lors que Mme C ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu ces dispositions.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme C ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux dont elle est séparée. Si elle se prévaut également de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire, elle ne justifie pas de l'intensité des liens les unissant ni ne démontre l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle au sein de la société mahoraise en se bornant à produire deux attestations de présence à la formation civique ainsi qu'une promesse d'embauche. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205938