Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 14 novembre et 7 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018, en droits et pénalités.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne peut pas l'imposer sur des sommes qu'elle a été condamnée à rembourser à ses anciens employeurs ;
- elle est dans l'impossibilité de payer les sommes dues aux services fiscaux car elle fait face à d'importantes difficultés financières ; pour rembourser la société Email Marketing à laquelle elle devait la somme de 336 237,32 euros, elle a été notamment obligée de vendre sa maison pour la somme de 260 000 euros ; elle était d'ailleurs sur le point de déterminer un échéancier de paiement lorsqu'elle a reçu l'avis d'impôt relatif au redressement ;
- les avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale auprès de chacun de ses nouveaux employeurs entraînent à chaque fois la perte de son emploi et compromettent toute possibilité d'emploi pérenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était employée comme comptable par les sociétés Email Marketing et Digitalmoon. Elle a été condamnée, par un jugement correctionnel du 2 décembre 2021, à verser la somme de 336 237,62 euros à ses anciens employeurs auprès desquels elle s'est rendue coupable d'activités illicites de détournement de fonds par abus de confiance entre les années 2012 et 2020. À la suite d'un recours au droit de communication auprès des autorités judiciaires, la direction régionale des finances publiques a obtenu le 4 janvier 2022 l'autorisation de consulter le dossier d'instruction ouvert au nom de Mme A, de prendre copie de plusieurs pièces et de les utiliser à des fins fiscales. L'administration fiscale a considéré que ces sommes étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et auraient donc dû être déclarées à ce titre par Mme A pour les années 2012 à 2020. L'administration fiscale a alors fait application des articles L. 68-2 et L. 73-2 du livre des procédures fiscales pour procéder à l'évaluation d'office du montant des sommes occultes et à leur imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les années 2012 à 2020. Ces éléments ont été portés à la connaissance de Mme A par proposition d'une rectification du 29 mars 2022 et les rehaussements ont été maintenus intégralement le 16 mai 2022 après présentation de ses observations par Mme A. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 mai 2022. Mme A a alors adressé une réclamation à l'administration fiscale qui l'a rejeté le 14 octobre 2022. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées pour les années 2012 à 2018, en droits et en pénalités.
Sur l'étendue du litige
2. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable n'est pas recevable à contester devant le tribunal administratif des impôts de nature ou d'année différente de ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable.
3. Il n'est pas contesté que Mme A a limité sa réclamation préalable aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017. L'administration est en conséquence fondée à soutenir que Mme A n'est pas recevable à demander au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'imposition pour l'année 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ". En application de ces dispositions, des détournements, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
5. En premier lieu, les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige, envisagés à l'issue de la procédure de vérification, résultent de la réintégration aux revenus imposables des années 2012 à 2017 des sommes détournées par Mme A durant son activité de comptable au détriment de ses employeurs, les sociétés Email Marketing et Digitalmoon, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts. La circonstance que Mme A a remboursé une partie des sommes détournées en exécution d'un jugement correctionnel du 2 décembre 2021 la condamnant à réparer les dommages causés par l'infraction est sans influence sur le caractère imposable de ces sommes au titre des années 2012 à 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le remboursement des sommes dues par Mme A à ses anciens employeurs ne s'opposait pas à ce qu'elle demeure assujettie aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2012 à 2017.
6. En deuxième lieu, les difficultés financières invoquées par Mme A sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. En dernier lieu, un moyen relatif au recouvrement de l'impôt est inopérant dans un litige d'assiette. Par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de son impossibilité de trouver un emploi pérenne au motif que, pour recouvrer l'imposition en litige, l'administration fiscale émet des avis à tiers détenteur auprès de son employeur à chaque fois qu'elle est embauchée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,