Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2022, 7 décembre 2022 et le 14 novembre 2023, M. E A C, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2022-20120 du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder, sous la même astreinte et dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signés par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions du 5 ° de l'article L. 611-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. E A C, ressortissant comorien, né le 19 avril 1980, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, le requérant ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 29 avril 2024, au 24 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Par un arrêté n° SG/DIIC/579 du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné à M. B D, chef du service des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions portant " refus de titre de séjour " et " obligation de quitter le territoire ", contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Si M. E A C allègue résider à Mayotte depuis 2007 et se prévaut de la présence de sa compagne, ressortissante comorienne, et de leurs trois enfants nés en 2008, 2012 et 2019 à Mayotte avec lesquels il soutient vivre, il ne démontre pas l'intensité des liens qui les unirait et ne donne aucune information quant à la situation administrative de sa compagne. En outre, il ressort de l'attestation d'une de ses sœurs produites par le requérant que sa compagne est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, ses enfants étant également de nationalité comorienne, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores. Par ailleurs, s'il se prévaut également de la présence sur l'île de ses parents, tous deux en situation régulière, et de sa fratrie composée de ses quatre sœurs et trois frères, quatre d'entre eux étant de nationalité française et trois d'entre eux étant en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre pas l'intensité de leurs liens en se bornant à joindre leurs documents d'identité ainsi que quelques témoignages à l'appui de sa requête. La seule production d'une attestation d'adhésion à une association ne suffit pas non plus à établir une intégration suffisante dans la société française. Dès lors M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi tant à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs qu'au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. A C sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 du présent jugement que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 du présent jugement que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;(). ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de justice.
DECIDE :
Article 1 : M. A C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205761