Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2022, le 14 février 2023 et le 21 mars 2024, Mme E B, représentée par Me Bertrandon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne concernant la commune de Saint-Crépin-de-Richemont ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souhaite conserver la parcelle cadastrée AO n° 46 afin que son fils réalise un jardin biologique ;
- cette parcelle a été attribuée à tort à M. A alors qu'il l'occupe de façon irrégulière et dispose de suffisamment de terrain devant sa maison ;
- elle ne constitue pas un terrain boisé ou agricole dès lors qu'il n'y a aucun arbre ni taillis, il s'agit d'un pré ;
- l'activité de garagiste pratiquée par M. A est contraire aux buts poursuivis par un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental et en outre il n'est pas propriétaire de parcelles ;
- la surface qui lui a été attribuée est un peu inférieure à celle qu'elle a apportée ;
- elle ne conteste qu'une seule parcelle sur la vingtaine qui ont été échangées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2024, M. C A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Un mémoire présenté par le département de la Dordogne a été enregistré le 30 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Des pièces ont été enregistrées le 26 juillet 2024, en réponse à une demande présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Baulimon, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2020, la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) de Saint-Crépin-de-Richemont (commue associée de Brantôme-en-Périgord), a validé un avant-projet d'aménagement foncier. La consultation des propriétaires concernés s'est déroulée du 28 septembre au 7 novembre 2020. Une enquête publique a ensuite eu lieu du 25 octobre au 3 décembre 2021. Souhaitant conserver la parcelle cadastrée AO n° 46, attribuée par l'opération d'aménagement à M. A et renumérotée ZR n° 10, Mme B a déposé une réclamation en ce sens devant la CCAF, qui l'a rejetée le 3 février 2022. Le 3 mars 2022, elle a déposé une réclamation identique devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Elle demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la CDAF a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier ".
3. Il est constant qu'à la date de la délibération du conseil départemental, il n'existait aucun " jardin biologique " sur la parcelle AO n° 46, de sorte que la CDAF n'avait pas à tenir compte de la présence future, au demeurant éventuelle, d'un tel jardin sur cette parcelle.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision attaquée, Mme B ne peut utilement faire valoir que M. A dispose déjà, devant sa maison, d'un terrain qu'elle estime suffisamment grand.
5. En troisième lieu, selon l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement ".
6. D'une part, la circonstance que la parcelle AO n° 46 ne soit pas boisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'agit d'une parcelle rurale non bâtie au sens de l'article L. 123-1 précité.
7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 123-1 précité n'interdisent pas d'attribuer des parcelles incluses dans une opération de remembrement à des personnes qui n'exercent pas la profession d'exploitant agricole ou qui ne louent pas ces parcelles à des agriculteurs, dès lors que ces personnes étaient propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental que M. A a apporté trois parcelles à l'opération d'aménagement dont la parcelle AO n° 52 dont il est propriétaire. Par suite, la circonstance qu'il exerce une activité de garagiste ou qu'il ait occupé sans droit ni titre la parcelle AO n° 46 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient, non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles.
9. Si la superficie des parcelles attribuées à Mme B après l'opération d'aménagement foncier est légèrement plus petite (23ha 61a 77ca contre 23ha 00a 42ca), il ressort des pièces du dossier que son compte est largement bénéficiaire puisqu'il est passé de 29 683 points à 38 386 points. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au département au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département de la Dordogne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C A et au département de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière