Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-18548 du 17 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou toute autre titre auquel l'intéressé serait éligible dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, sous la même astreinte et dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté litigieux :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. D B, ressortissant comorien, né le 16 février 1977, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2022/SG/DIIC/1122 du 7 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné à M. C A, directeur adjoint de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, délégation à l'effet de signer les décisions portant " refus de titre de séjour " et " obligation de quitter le territoire ", contenues dans l'arrêté attaqué, lequel a d'ailleurs visé cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi tant à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs qu'au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B soutient résider à Mayotte depuis 2000, il n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de sa présence sur l'île par les pièces qu'il verse aux débats. En outre, M. B n'établit pas avoir antérieurement entrepris des démarches aux fins de régularisation de sa situation. S'il se prévaut de la présence de sa compagne, de deux de ses trois enfants, nés en 2006 aux Comores et en 2010 à Mayotte, tous deux titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec ses enfants et leur mère en se bornant à joindre le titre de séjour valide de cette dernière, pas plus qu'il ne fait état de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ni de leur scolarisation continue. Par ailleurs, l'aînée de ses enfants, majeure à la date de l'arrêté attaqué, de nationalité française, née en 1999 aux Comores, réside en métropole. Enfin, il ne démontre nullement son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant les traitements inhumains et dégradants n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205466