Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2022 ainsi que les 13 mars, 15 avril et 21 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Coljé, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'un poste de transformation électrique, de poteaux et lignes électriques aériennes et souterraines sur sa propriété ;
2°) d'enjoindre à la société Enedis, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros, de procéder à l'enlèvement du poste de transformation électrique et tous ses accessoires, du poteau électrique et du câble électrique aérien ainsi que des lignes électriques souterraines situées sur sa propriété et de remettre en état des lieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'Enedis n'est pas une administration au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- l'implantation des ouvrages sur sa propriété est irrégulière ;
- aucune régularisation n'est envisageable ;
- les inconvénients de l'enlèvement des ouvrages irrégulièrement implantés, au regard du coût de celui-ci, des contraintes règlementaires et de la répartition de la charge financière sur les usagers, n'excèdent pas les inconvénients à leur présence sur la parcelle dont elle est propriétaire ;
- ses préjudices de jouissance de sa propriété et d'agrément doivent être réparés par l'allocation de deux sommes de 5 000 euros ;
- la perte de la valeur vénale de sa propriété doit être compensée par le versement d'une somme de 40 000 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février et 13 juin 2024, la société anonyme Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux et les conclusions à fin d'injonction sont par suite également irrecevables ;
- la régularisation de l'implantation est possible par la signature de conventions de servitudes administratives et de mise à disposition, qu'elle accepte de signer avec la requérante ;
- à défaut de régularisation, aucune suppression d'ouvrages n'est envisageable après application de la théorie du bilan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 22 février 1997, Mme B a acquis les parcelles nues cadastrées section A n°s 1524, 1554, 1555 et 1556 sur le territoire de la commune des Mées (Alpes-de-Haute-Provence). Elle a constaté sur sa propriété, sur laquelle a depuis été implantée une maison d'habitation, un poste de transformation électrique, un poteau ainsi qu'un câble aérien, et des câbles souterrains. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement des ouvrages irrégulièrement implantés sur sa propriété et de condamner cette société à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". D'autre part, l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale () ".
3. La société Enedis, qui est une personne morale de droit privé, n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Par suite, elle ne peut utilement opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de déplacement de l'ouvrage public :
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l'implantation :
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Enedis n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un titre l'ayant autorisée à implanter des ouvrages du réseau public de distribution de l'électricité sur la propriété de Mme B. Par suite, le poste de transformation électrique, le poteau électrique, la ligne aérienne et les câbles souterrains litigieux doivent être regardés comme irrégulièrement implantés.
En ce qui concerne la possibilité de régularisation :
6. Si la société Enedis a proposé de régulariser la situation par la signature de conventions de mise à disposition et de servitude, pour permettre la régularisation de l'occupation de la parcelle de Mme B, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas entendu accepter une telle proposition. Par conséquent, une procédure de régularisation appropriée n'est pas susceptible d'aboutir.
En ce qui concerne la balance entre les intérêts publics et privés en présence :
7. Il résulte de l'instruction, éclairée par les données publiques de référence de l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur les sites internet geoportail.gouv.fr et remonterletemps.ign.fr, que si le poste de transformation électrique en cause n'était pas implanté sur le terrain en cause en 1996, lors de l'acquisition de l'immeuble par la requérante, il l'était déjà en l'an 2000 sur une parcelle nue, antérieurement à l'édification de la maison d'habitation.
8. Le poste de transformation électrique et le poteau électrique sont situés sur le terrain d'assiette de la maison de Mme B, aux angles Nord-Est et Ouest de cette propriété, la ligne électrique aérienne surplombe pour partie cette maison au Nord de la parcelle, et la ligne électrique souterraine est implantée en bordure Est, en limite de cette parcelle. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit de l'ancienneté de la présence de ces ouvrages, l'intéressée n'a sollicité de mesures tendant à leur déplacement qu'à compter d'octobre 2019, indiquant qu'elle entendait alors céder son bien immobilier. Par ailleurs, alors même que certains travaux d'enfouissement de lignes électriques ont été réalisés à proximité de la zone en cause lors du premier semestre 2024, il n'est pas contesté que les travaux en cause, qui nécessiteraient par ailleurs l'obtention de l'autorisation des propriétaires riverains pour l'implantation du poste de transformation électrique, présenteraient un coût s'élevant à plus de 200 000 euros toutes taxes comprises, pour assurer la desserte de vingt-quatre habitations en consommation, et trois en injection du fait de la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Dans ces conditions, en dépit des inconvénients d'ordre visuel causés à Mme B par la présence des ouvrages sur sa propriété et alors que le temps écoulé depuis la construction de la maison sur le terrain supportant les ouvrages en cause est de nature à limiter l'importance des inconvénients allégués, la démolition de ces ouvrages porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, du fait des coûts liés à l'enfouissement et au déplacement des lignes et à la dépose du pylône et du poste de transformation électrique, ainsi que des risques d'interruption du service de distribution d'électricité durant les travaux. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement des ouvrages en cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il est également responsable vis-à-vis des tiers de dommages causés par l'exécution d'un travail public. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
10. Mme B demande à être indemnisée des préjudices résultant pour elle de l'implantation même, sur la parcelle dont elle est propriétaire, des ouvrages électriques appartenant à Enedis. Il résulte de l'instruction que Mme B subit un préjudice de vue et d'ordre esthétique du fait de la présence, sur la parcelle sur laquelle elle a fait édifier une maison d'habitation, du poste de transformation électrique, du pylône en bois et des câbles aériens. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait qu'elle avait connaissance de la présence de ces ouvrages non pas lors de l'acquisition du terrain nu mais lors de la construction de la maison, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 2 000 euros.
11. Si Mme B se prévaut d'un préjudice de jouissance, elle ne l'établit pas au-delà du préjudice d'agrément indemnisé, alors en particulier que si elle allègue ne pas pouvoir réaliser de travaux d'extension de sa maison, elle n'établit ni que l'implantation des ouvrages serait le seul obstacle à une telle extension ni avoir concrètement envisagé la mise en œuvre de ce projet. Le chef de préjudice invoqué doit être rejeté.
12. Mme B sollicite par ailleurs la condamnation d'Enedis à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de sa maison d'habitation. Toutefois, par ses seules déclarations, elle n'établit pas l'existence d'un tel préjudice alors en particulier que le poste de transformation électrique préexistait à l'implantation de la maison d'habitation sur le terrain acquis par l'intéressée en 1996.
13. Enfin, si Mme B se prévaut du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'implantation même des ouvrages sur sa propriété et de la résistance d'Enedis à modifier la situation, elle ne l'établit pas par ses seules allégations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Enedis tendant à leur application et dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Enedis le versement à Mme B d'une somme de 1 700 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : La société Enedis versera à Mme B la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la société anonyme Enedis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,