Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 31 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de rendez-vous de carrière portant l'appréciation " à consolider " qui lui a été notifié le 15 septembre 2022 par le recteur de l'académie de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui comporte comme appréciation finale " à consolider " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et de l'ensemble de sa situation administrative au regard de ses précédentes évaluations qui comportaient comme appréciation finale la mention " satisfaisant " ;
- sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologie du ministère de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les explications de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui est professeure de lycée professionnel, en histoire-géographique, au groupe scolaire de l'Estran à Brest, établissement d'enseignement privé sous contrat, a bénéficié en 2022 du troisième rendez-vous de carrière prévu au 3° de l'article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. À ce titre, elle a fait l'objet d'une inspection par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie, d'un entretien avec cet inspecteur et d'un entretien avec son chef d'établissement. Le 30 juin 2022, elle a pris connaissance du compte-rendu comportant les appréciations portées à la suite de ces entretiens. Le 13 juillet 2022, elle a présenté des observations contestant les appréciations exprimées par la mention " à consolider " figurant sur ce compte-rendu. Le 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a rendu une appréciation finale " à consolider ". Le 11 octobre 2022, Mme C a formé un recours gracieux auprès du recteur afin de contester cette appréciation. Par la requête visée ci-dessus, enregistrée 14 novembre 2022, elle en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " I. Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêté les tableaux d'avancement et classer : / () / 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement du second degré ; / () ". Aux termes de l'article 20-3 du même décret : " Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. ". Aux termes de l'article 20-6 de ce même décret : " Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologie du ministère de l'éducation nationale, le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des cinq modèles annexés à cet arrêté. Le modèle figurant en annexe 1 de cet arrêté applicable aux professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement du second degré comporte onze niveaux d'expertise différents à apprécier.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, sur ces onze niveaux d'expertise à apprécier, seul celui relatif à la maîtrise des savoirs disciplinaires et de leur didactique a été jugé " satisfaisant ", les dix autres ayant été estimés " à consolider ". Le recteur de l'académie de Rennes a porté une appréciation finale " à consolider ", conforme à l'appréciation des différents niveaux d'expertise et aux appréciations générales de l'inspecteur d'académie et du chef d'établissement. Une précédente inspection, réalisée le 31 janvier 2022 par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régionale d'histoire et géographie à la demande des services du rectorat, avait relevé que Mme C disposait des qualités attendues d'une professeure du second degré mais rencontrait des difficultés relationnelles avec la direction de l'établissement où elle enseigne, avec la plupart de ses collègues, avec les parents d'élèves et avec certains élèves. Le rapport d'inspection s'achevait par une suite de recommandations faisant ressortir que Mme C, rencontrait des difficultés : 1°) pour identifier et prioriser les objectifs de compétences et de connaissance lors de la conception et de la mise en œuvre de son enseignement, 2°) pour prendre en compte les différences de niveau de ses élèves et adapter ses cours à celles-ci, pour gérer le temps, aussi bien lors des séances que durant l'année, 3°) pour développer la communication et la coopération avec ses collègues, 4°) pour intégrer sa pratique et son action dans le projet pédagogique de l'établissement, 5°) pour veiller à la bonne mise en œuvre des aménagements préconisés pour les élèves à besoins particuliers en suscitant, en cas d'interrogation, un échange avec les familles, 6°) pour prendre suffisamment en compte les consignes, remarques ou recommandations formulées par l'équipe de direction, et 7°) pour veiller à la communication et à l'explicitation de son action tant avec les élèves qu'avec les familles. À l'occasion de cette inspection, l'inspecteur avait proposé à Mme C un accompagnement afin de faciliter l'application des recommandations formulées dans les domaines didactique et pédagogique, que Mme C a décliné. Lors de l'inspection réalisée à l'occasion du rendez-vous de carrière, des constatations de même nature ont été effectuées lors d'une séance d'histoire en classe de seconde, s'agissant des modalités et conditions de déroulement du cours. Le chef d'établissement a, pour sa part, souligné, dans son appréciation littérale, que la requérante se mettait à l'écart du projet porté par l'équipe pédagogique, refusait le travail de groupe avec mise en îlots pour les élèves de 6ème et portait des projets ou organisait des sorties scolaires en restant isolée. Il a également fait un constat identique à celui figurant dans le rapport d'inspection de janvier 2022 quant à l'absence de proposition de travaux accessibles à tous et de différenciation permettant de mettre en œuvre les principes de l'école inclusive conformément aux instructions officielles et au projets d'établissement. Mme C fait valoir que l'appréciation finale " à consolider " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'écarte très nettement des précédentes évaluations dont elle a fait l'objet et notamment de l'appréciation finale figurant au compte-rendu de rendez-vous de carrière de l'année scolaire 2018-2019 qui avait estimé " satisfaisante " sa valeur professionnelle, cinq des niveaux d'expertise à évaluer ayant été jugés " satisfaisants ", les six autres ayant été jugés " très satisfaisants ". Ces deux rendez-vous de carrière ne sont toutefois pas intervenus au même stade de la carrière de Mme C et n'ont pas le même objet, le troisième rendez-vous de carrière permettant à l'autorité compétente d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent dans la perspective d'un passage à la hors-classe. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas valablement la matérialité des constats effectués tant dans les appréciations littérales figurant au rapport du rendez-vous de carrière en litige que dans le rapport d'inspection de janvier 2022, qui révèlent notamment une détérioration rapide et récente de sa pratique professionnelle, de ses relations avec la direction de l'établissement où elle enseigne, avec la plupart de ses collègues enseignants, et avec les parents d'élèves. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, Mme C fait valoir que l'évaluation de sa valeur professionnelle n'a tenu compte ni des activités et sorties qu'elle a proposées à ses élèves au cours des années 2020 à 2022 et notamment de la rencontre en septembre 2020 avec la docteur A B, ni de la participation de ses élèves à la commémoration officielle, le 10 mai 2020, de l'abolition de l'esclavage, et de sa participation au concours " La Flamme de l'égalité ", au Festival Longueur d'Ondes. Toutefois, l'appréciation littérale du chef d'établissement fait état, à titre d'illustration, de certains de ces projet d'activités, tout en soulignant qu'ils n'ont pas été " portés et partagés en équipe " et la requérante n'identifie pas le ou les niveaux d'expertise dont l'appréciation aurait dû être majorée afin de tenir compte de l'organisation de ces activités et en quoi la prise en compte de l'organisation de ces activités aurait dû conduire le recteur de l'académie de Rennes à porter une appréciation finale différente. Par suite, à supposer que cette argumentation constitue un moyen autonome du précédent, elle ne peut qu'être également écartée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera délivrée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.